Arrêt nº 4P.122/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 21 juin 2005

Date de Résolution21 juin 2005
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.122/2005 /ech

Arrêt du 21 juin 2005

Ire Cour civile

Composition

MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

  1. A.________,

  2. B.________,

  3. C.________,

  4. D.________,

  5. E.________,

  6. F.________,

  7. les époux G.________,

  8. H.________,

    recourants, et représentés par Me Thierry Thonney,

    contre

    Assurance X.________,

    intimée, représentée par Me Philippe Conod,

    Tribunal des baux du canton de Vaud, avenue de Tivoli 2, 1014 Lausanne.

    Objet

    art. 9 Cst.; travaux d'entretien et de rénovation; mesures provisionnelles,

    recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal des baux du canton de Vaud du 12 janvier 2005.

    Faits:

    1. L'assurance X.________ est propriétaire d'un immeuble, à Lausanne, lequel a été construit en 1954 et comprend vingt appartements de deux, trois, cinq et six pièces. Six d'entre eux sont loués par A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________, F.________, les époux G.________, ainsi que H.________.

    Le 6 juin 2002, la bailleresse, représentée par la régie Y.________ (ci-après: la régie), a informé les locataires qu'elle entendait procéder, à une date non encore fixée, à des travaux à l'intérieur et à l'extérieur de cet immeuble en vue de maintenir la valeur de celui-ci. Ces travaux, qui devaient durer quelque huit mois, consisteraient notamment dans la réfection du système d'alimentation et d'évacuation des eaux propres et usées (tuyauterie et colonnes de chute), la rénovation complète des salles de bain et cuisines, y compris leur équipement, ainsi que des façades et des ferblanteries, et le remplacement des fenêtres et des stores.

    Par une circulaire du 1er décembre 2003, la régie a informé les locataires que la bailleresse mettrait son projet à exécution en février 2004. Elle a organisé une séance pour les renseigner, documents à l'appui, au sujet du déroulement des travaux et de la répercussion de ceux-ci sur les loyers. A la suite de cette réunion, une partie des locataires ont manifesté leur désaccord avec le projet de rénovation dans une lettre collective du 27 décembre 2003. La régie leur a répondu, par courrier du 9 janvier 2004, que le permis de construire avait été délivré le 15 octobre 2003 pour les travaux projetés, lesquels débuteraient dès que le Service de l'économie, du logement et du tourisme du canton de Vaud (ci-après: le Service) aurait donné son feu vert.

    Par décision du 28 janvier 2004, le Service a accordé à l'assurance X.________ l'autorisation de rénover l'immeuble. Les locataires en ont été informés par courrier de la régie du 30 janvier 2004. Certains d'entre eux ont recouru au Tribunal administratif contre cette décision. L'effet suspensif a été accordé à leur recours en date du 18 mai 2004.

    B.

    B.a Entre-temps, plusieurs locataires, dont les personnes susmentionnées, avaient déposé, le 21 janvier 2004, une requête de mesures provisionnelles visant à faire interdire à la bailleresse d'effectuer les travaux annoncés jusqu'à droit connu sur le fond du litige.

    La vice-présidente du Tribunal des baux a tenu une audience le 17 février 2004. A cette occasion, la bailleresse a fait dicter au procès-verbal qu'elle s'opposait à l'admission de la requête et, pour le cas où cette dernière serait accueillie, qu'elle réclamait le dépôt de sûretés à hauteur de 100'000 fr. au minimum. I.________, l'architecte mandaté pour établir le cahier des charges destiné à l'entreprise générale chargée d'exécuter les travaux contestés, a été entendu en qualité de témoin au cours de cette audience. Il ressort de son témoignage que l'immeuble a été construit il y a plus de cinquante ans, que les tuyaux doivent être vétustes et en mauvais état, que les travaux projetés ne sont pas somptuaires, que les cuisines visitées par lui datent de l'époque de la construction du bâtiment et que certains tronçons des colonnes de chute ont dû être remplacés en 2002, en raison de leur mauvais état et d'un dégât d'eau survenu, par des éléments en matière plus résistante que celle utilisée auparavant. Il avait fallu pour cela casser un mur et rechercher d'où venait la fuite; les travaux avaient duré trois semaines. Le témoin a précisé qu'une intervention ponctuelle de ce genre prenait plus de temps qu'une intervention globale et qu'il n'était pas concevable de remplacer les colonnes de chute sans changer les appareillages, les raccordements n'étant pas les mêmes. Il a encore relevé que la rénovation de l'immeuble correspondait aux standards actuels pour ce type de bâtiment et qu'elle formait désormais un tout, si bien qu'il n'était plus possible de procéder de manière partielle aux travaux projetés.

    Sur réquisition des parties, un expert, en la personne de J.________, architecte EPFL SIA, a été désigné pour déterminer l'état des colonnes de chute et des tuyauteries de l'immeuble, et dire s'il était nécessaire de les remplacer et de changer les appareils sanitaires. Dans son rapport du 13 avril 2004, l'expert a notamment relevé que l'installation de distribution d'eau froide, âgée de cinquante ans, est atteinte par la corrosion, en précisant que ce phénomène, s'il n'est certes pas encore alarmant, risque toutefois de diminuer de plus en plus le débit d'eau à la sortie des robinets, qui sont alimentés par des dérivations d'un diamètre sous-dimensionné. L'expert a ensuite expliqué que le réseau de distribution d'eau chaude, tel qu'il a été conçu, engendre d'importantes pertes d'énergie et d'eau, même s'il ne présente pas d'autres problèmes. Sur la question des écoulements, l'architecte J.________ a formulé les remarques suivantes:

    "Les écoulements représentent la partie la plus dégradée, la moins sûre et fonctionnellement la plus problématique du système sanitaire du bâtiment. Des dégâts d'eau conséquents et des problèmes récurrents de refoulement témoignent de la nécessité du remplacement des colonnes de chute et de leurs dérivations. Cette démarche a été entamée là où les tuyaux étaient accessibles ou lorsque l'urgence de la situation l'exigeait mais une opération globale proposant une unité de conception et de matériau devrait maintenant être entreprise."

    Il ressort, en outre, du rapport d'expertise qu'il serait opportun, dans le cadre du renouvellement du réseau sanitaire, de reposer des appareils sanitaires neufs, en raison de la précision et de la fiabilité de la robinetterie nouvelle, en particulier, et de l'adéquation des raccords. Le remplacement des tuyaux nécessitant un piquage partiel des carrelages et des faïences, l'expert est d'avis que le renouvellement complet des revêtements de sol et des parois s'inscrirait dans une démarche cohérente et non excessive. Quant à la rénovation...

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