Arrêt nº 1P.707/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 8 juin 2005

Date de Résolution 8 juin 2005
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.707/2004 /sng

Arrêt du 8 juin 2005

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Fonjallaz et Scartazzini, Juge suppléant.

Greffier: M. Rittener.

Parties

X.________,

recourante, représentée par Me François Bellanger, avocat,

contre

Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève, case postale 22, 1211 Genève 8, intimé,

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet

refus d'autorisation de construire,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 19 octobre 2004.

Faits:

A.

X.________ est propriétaire de la parcelle n° xxx, feuille xxx, de la commune de Thônex, sise en zone villa et sur laquelle est édifiée une maison d'habitation. Cette maison fait partie d'un lotissement d'une dizaine de villas construites entre le chemin de Bédex et la rivière le Foron. Au début des années 1980, X.________ a installé sur sa parcelle une piscine circulaire de 6 m de diamètre, posée sur le sol sans terrassement. Souhaitant la remplacer, X.________ a déposé en 1986 une demande d'autorisation de construire une piscine de 4 m sur 9 m. Le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du canton de Genève (ci-après: le département) a refusé l'autorisation au motif que la piscine se trouvait à moins de 30 m de la rive du Foron, dans la surface inconstructible en vertu de l'ancien art. 26 (repris par le nouvel art. 15, entré en vigueur le 11 janvier 2003) de la loi cantonale du 5 juillet 1961 sur les eaux (ci-après: LE/GE). Ce refus a été confirmé par le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif), par arrêt du 4 janvier 1990, sans qu'un ordre de démolition n'ait été prononcé. Au milieu des années 1990, la piscine a été substituée par une piscine similaire.

En 2002, X.________ a entrepris la construction d'une nouvelle piscine à environ 12 m de la rivière. Elle a également rehaussé d'environ 40 cm le mur séparant son jardin de la parcelle voisine n° xxx - et se trouvant lui aussi à moins de 30 m du cours d'eau -, portant sa hauteur à 2 m 28. Constatant que l'implantation de la piscine ne respectait pas la distance de 30 m par rapport à la rive du Foron et que la hauteur du mur dépassait la hauteur maximale de 2 m autorisée par l'art. 112 de la loi cantonale du 14 avril 1988 sur les constructions et les installations diverses (ci-après: LCI/GE), le département a invité X.________ à requérir une autorisation de construire portant sur ces travaux, précisant que le mur ne pouvait en aucun cas dépasser la hauteur de 2 m. Le 10 juillet 2002, X.________ a donc déposé une demande d'autorisation de construire en procédure accélérée.

B.

Le 21 novembre 2002, le département a refusé l'autorisation de construire, aussi bien pour la piscine que pour le mur. Il a considéré que ces constructions n'étaient pas conformes à l'ancien art. 26 LE/GE et à l'art. 112 LCI/GE et qu'une dérogation au sens de l'ancien art. 26 al. 6 LE/GE ne pouvait pas être accordée. Le recours formé par X._________ contre cette décision a été rejeté par la Commission cantonale de recours en matière de constructions, dans sa décision du 1er septembre 2003.

C.

Le 16 octobre 2003, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, qui a rejeté le recours par arrêt du 19 octobre 2004. En substance, le Tribunal a considéré que la piscine et le mur litigieux ne respectaient pas la limite de 30 m par rapport à la rive du Foron (art. 15 al. 1 LE/GE) et que leur construction ne pouvait donc pas être autorisée. Il a également considéré que les conditions d'octroi de dérogations...

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