Arrêt nº 2A.475/2004 de IIe Cour de Droit Public, 25 mai 2005

Date de Résolution25 mai 2005
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.475/2004/LGE/elo

{T 0/2}

Arrêt du 25 mai 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Merkli, Président, Hungerbühler, Wurzburger, Müller et Berthoud, Juge suppléant.

Greffier: M. Langone.

Parties

A.X.________ et B.X.________,

recourants,

tous deux représentés par Me Bruno Kaufmann, avocat,

contre

Département de la police du canton de Fribourg,

1700 Fribourg,

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.

Objet

autorisation de séjour (reconsidération),

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 24 juin 2004.

Faits:

A.

A.X.________, ressortissante mauricienne, a épousé le 27 janvier 1989 C.X.________, de nationalité allemande. Leur fils, B.X.________, né le 14 avril 1988, est ressortissant allemand. L'intéressée a un autre fils, Y.________, ressortissant allemand titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, né le 11 décembre 1979 d'une précédente union.

C.X.________ est venu en Suisse en novembre 1994, pour des motifs professionnels. Sa femme et son fils l'ont rejoint à Fribourg le 1er mars 1997. Ils ont obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Les époux se sont séparés au début de l'année 1999. A.X.________ a ouvert action en séparation de corps le 19 juin 1999. La garde de son fils B.X.________ lui a été confiée. Depuis le 1er avril 2000, C.X.________ est titulaire d'une autorisation d'établissement, délivrée par les autorités compétentes du canton de Zoug.

B.

Par décision du 19 février 2001, le Département de la police du canton de Fribourg (ci-après: le Département cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et de B.X.________, compte tenu de la séparation des époux X.________.

Statuant sur recours le 29 juin 2001, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé cette décision. Par arrêt du 8 février 2002 (2A.372/2001), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par les intéressés contre cet arrêt du 29 juin 2001. Il a considéré, en bref, que A.X.________ - qui ne faisait déjà plus ménage commun en Suisse avec son mari le 1er avril 2000, date à laquelle celui-ci s'était vu délivrer une autorisation d'établissement - ne pouvait invoquer l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) pour obtenir une autorisation de police des étrangers. Son fils B.X.________, dont la garde avait été confiée à la mère, ne pouvait pas non plus être inclus dans l'autorisation d'établissement de son père au sens de l'art. 17 al. 2 LSEE. En outre, B.X.________ n'était pas non plus fondé à se réclamer de l'art. 8 § 1 CEDH vis-à-vis de son père, avec lequel il n'entretenait aucune relation étroite et effective depuis la séparation de ses parents, le père ne s'acquittant même pas des pensions alimentaires dues en faveur de son fils et avancées par le Bureau cantonal des pensions alimentaires.

Le 24 mai 2002, les autorités compétentes de police des étrangers du canton de Fribourg ont dès lors imparti à A.X.________ et à son fils B.X.________ un délai au 10 juillet 2002 pour quitter le territoire du canton de Fribourg. Cette décision a été étendue le 3 juin 2002 à l'ensemble du territoire de la Confédération.

C.

Le 5 juin 2002, A.X.________ et son fils B.X.________ ont déposé une demande en reconsidération de la décision de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et de renvoi prise à leur endroit. A l'appui de leur requête, ils ont essentiellement invoqué l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP; Accord ou Accord sur la libre circulation des personnes) qui leur garantirait un droit de séjour en Suisse.

Cette demande a été rejetée le 19 juillet 2002 par le Département cantonal. Statuant sur recours le 24 juin 2004, le Tribunal administratif a confirmé cette décision. Il a retenu en substance que A.X.________ commettait un abus de droit en se prévalant de son mariage avec C.X.________ n'existant que formellement pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu des règles sur le regroupement familial prévues par l'Accord sur la libre circulation des personnes. En outre, l'intéressée ne pouvait déduire aucun droit de séjour en Suisse du fait que son fils cadet était le descendant d'un travailleur communautaire, ni du fait que son fils aîné était titulaire d'un permis d'établissement en Suisse.

D.

Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 24 juin 2004, d'admettre leur demande de reconsidération et de renouveler leur autorisation de séjour.

Le Tribunal administratif et le Département cantonal renoncent à formuler des observations et concluent au rejet du recours. L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (actuellement: l'Office fédéral des migrations) fait valoir que la décision entreprise est bien fondée mais laisse à l'appréciation du Tribunal fédéral l'issue à donner au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 388 consid. 1 p. 389, 321 consid. 1 p. 324).

    1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Selon l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 388 consid. 1.1 p. 389; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités).

    En l'espèce, bien qu'elle soit encore formellement mariée à un étranger au bénéfice d'un permis d'établissement, A.X.________, qui ne fait plus ménage commun avec lui depuis le début de l'année 1999, ne peut déduire aucun droit au renouvellement de son autorisation de séjour de l'art. 17 al. 2 LSEE ou de l'art. 8 § 1 CEDH; il en va de même de son fils B.X.________, car un tel droit leur a été dénié, avec l'autorité de la chose jugée, dans l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 8 février 2002 (cause 2A.372/2001). Or, sous l'angle des dispositions précitées, les recourants n'apportent aucun fait nouveau et important susceptible de conduire à une nouvelle appréciation de leur situation, puisqu'ils se contentent de motiver leur demande de réexamen essentiellement par l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord sur la libre circulation des personnes. Cependant, du moment que son époux est un ressortissant allemand au bénéfice d'une autorisation d'établissement, la recourante A.X.________ peut, en principe, invoquer les art. 7 lettre d ALCP et 3 § 1 et 2 Annexe I ALCP pour en déduire un droit (dérivé) à une autorisation de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle de son mariage, à l'image de ce que prévoit l'art. 7 al. 1 première phrase LSEE pour le conjoint étranger d'un ressortissant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT