Arrêt nº 2P.36/2004 de IIe Cour de Droit Public, 9 mai 2005

Date de Résolution 9 mai 2005
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2P.36/2004 /ajp

Arrêt du 9 mai 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Betschart, Wurzburger, Müller et Yersin.

Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

Parties

Hoirie de feu Monsieur X.________,

composée de:

Y.________,

Z.________,

toutes deux représentées par Me Douglas D. Reichert, avocat,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, case postale 3937,

1211 Genève 3,

Tribunal administratif du canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet

Imposition d'une rente de veuve perçue par une fonctionnaire internationale,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 16 décembre 2003.

Faits:

A.

X.________, fonctionnaire international, retraité de l'Organisation Internationale du Travail (ci-après: OIT), est décédé en 1998. Il avait obtenu, dès sa retraite en 1993, un permis B puis, en 1995, un permis C. Y.________, sa veuve, de nationalité srilankaise et également fonctionnaire internationale, travaille auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après: HCR). Elle est domiciliée à Genève.

B.

Dans leur déclaration pour l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 1998, les époux X-Y.________ ont annoncé un revenu net de 43'589 fr. et une fortune nette de 58'437 fr. Comme revenu, ils ont notamment déclaré une retraite versée par la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, d'un montant de 76'953 fr.

Le 30 avril 1998, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale cantonale) a notifié aux époux X-Y.________ un bordereau pour les impôts cantonal et communal de la période fiscale 1998. Le revenu imposable se montait à 43'589 fr. La rente susmentionnée était imposée sur 360 jours. Le montant d'impôt dû était de 9'153.35 fr.

A la suite du décès de son mari, Y.________ a demandé que, conformément au droit genevois, la taxation soit rectifiée pour la période comprise entre la date du décès et la fin de l'année, afin de ne plus tenir compte des éléments de revenu de son mari disparus après son décès, soit la rente de retraite. L'Administration fiscale cantonale lui a alors réclamé les justificatifs de la rente de veuve perçue à partir du 15 juin 1998. Après avoir refusé la production de ces justificatifs au motif qu'elle était une fonctionnaire internationale au bénéfice d'une exonération fiscale, Y.________ a fait parvenir à cette Administration une attestation selon laquelle la caisse commune des pensions des Nations Unies lui avait versé, en 1998, une rente de veuve de 24'046.75 fr. L'Administration fiscale cantonale a émis un bordereau rectificatif le 16 juillet 1999. Il mentionnait un revenu imposable de 43'589 fr. pour 165 jours, soit jusqu'à la date du décès, et un revenu imposable de 17'614 fr. pour 195 jours, soit de la date du décès à la fin de l'année. Les impôts cantonal et communal pour la période fiscale 1998 se montaient ainsi à 5'382.75 fr. L'Administration

fiscale cantonale a confirmé cette taxation dans une décision sur réclamation du 25 avril 2001.

La Commission cantonale de recours en matière d'impôt du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) a rejeté le recours de l'hoirie de feu Y.________ (ci-après: l'hoirie) par décision du 15 mai 2003. Elle a estimé qu'en vertu des différentes dispositions applicables, la rente de veuve touchée par Y.________ n'était pas exonérée et devait être soumise à l'impôt sur le revenu.

Par arrêt du 16 décembre 2003, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de l'hoirie. Il a considéré en substance qu'aucune des dispositions de droit international applicables n'avaient été violées et que l'interprétation de ces dispositions conduisaient à soumettre la rente de veuve perçue par Y.________ à l'impôt sur le revenu.

C.

Agissant par la voie du recours de droit public, l'hoirie demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 16 décembre 2003. L'hoirie estime que la rente de veuve perçue par Y.________ ne doit pas être soumise à l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice au vu du statut de fonctionnaire internationale de celle-ci et de l'exonération fiscale en découlant. Elle invoque la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), ainsi que les principes de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Elle soutient que le Tribunal administratif a violé certaines dispositions de traités internationaux et de la loi fiscale genevoise.

Sans présenter d'observations, le Tribunal administratif déclare persister dans les termes et conclusions de son arrêt. L'Administration fiscale cantonale conclut au rejet du recours avec suite de frais. L'Administration fédérale des contributions, tout en soulignant que l'impôt fédéral direct n'était pas directement concerné par le cas en cause, conclut au rejet du recours.

D.

Par ordonnance du 27 février 2004, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif.

E.

A la demande de l'hoirie, le 22 avril 2004, un deuxième échange d'écritures a été décidé. Les parties y ont confirmé leurs conclusions.

F.

Le 10 mars 2005, l'hoirie a fait parvenir une pièce, soit un arrêt du Tribunal administratif du 27 avril 2004, au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227 et les arrêts cités).

    1.1 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés (ATF 130 I 306 consid. 1 p. 309, 82 consid. 1.3 p. 85). Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44). Sont des intérêts personnels et juridiquement protégés ceux qui découlent d'une règle de droit fédéral ou cantonal ou directement d'une garantie constitutionnelle spécifique pour autant que les intérêts en cause relèvent du domaine que couvre ce droit fondamental (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117, 217 consid. 1 p. 219). La protection contre l'arbitraire inscrite à l'art. 9 Cst. - qui doit être respectée dans toute activité administrative de l'Etat - ne confère pas à elle seule la qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85; 123 I 41 consid. 5b p. 42-43 et les références citées).

    On peut se demander si l'hoirie, qui comprend l'épouse et la fille du défunt, a qualité pour recourir. La rente de veuve est versée à l'épouse du défunt qui y a en principe un droit direct. La rente ne tombe pas dans le patrimoine de la succession. Toute la procédure au plan cantonal a toutefois été conduite à l'encontre de l'hoirie, y compris celle menée par l'Administration fiscale cantonale. L'épouse (ci-après: la recourante) faisant partie de cette hoirie, il y a de toute façon lieu d'entrer en matière. La question de la qualité pour recourir de l'hoirie peut donc être laissée ouverte.

    1.2 La pièce produite hors délai par la recourante est irrecevable. Elle ne saurait donc en déduire des arguments.

    1.3 Pour le surplus...

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