Arrêt nº 5A.33/2004 de IIe Cour de Droit Civil, 9 mai 2005

Date de Résolution 9 mai 2005
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A.33/2004 /frs

Arrêt du 9 mai 2005

IIe Cour civile

Composition

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Nordmann, Escher, Meyer et Marazzi.

Greffière: Mme Mairot.

Parties

A.________,

recourante, représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat,

contre

État de Fribourg, intimé, représenté par

Me Jacques Meyer, avocat, 12, Boulevard de Pérolles, case postale, 1701 Fribourg,

Tribunal administratif du canton de Fribourg,

IIIe Cour administrative, 1762 Givisiez,

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet

autorisation d'acquérir une entreprise agricole

selon l'art. 65 al. 1 let. b LDFR,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 12 août 2004.

Faits:

A.

B.________, agriculteur, est propriétaire d'une entreprise agricole située sur les articles - actuels - 553, 556, 563, 568, 569 et 602 du Registre foncier de la commune de C.________. D'une contenance de 265'667 m2, cette entreprise se compose d'une habitation, d'un rural, d'une stabulation, d'une remise et d'un garage, ainsi que de champs et de prés.

La faillite du prénommé ayant été prononcée, l'Office cantonal des faillites a procédé à la vente aux enchères de son entreprise le 12 mars 1999, après avoir obtenu de l'Autorité foncière cantonale (ci-après: AFC), le 19 juin 1998, la constatation du prix licite, fixé à 1'380'000 fr. L'entreprise agricole a été adjugée à l'État de Fribourg pour le prix de 940'000 fr. qu'il avait offert.

A l'issue de la vente, A.________, soeur du failli, a fait valoir son droit de préemption, que l'État de Fribourg a contesté sur-le-champ. L'adjudication a dès lors été prononcée sous réserve de la décision du juge civil sur la validité du droit de préemption et à la condition que l'adjudicataire saisisse ledit juge dans le délai péremptoire de vingt jours. Le procès-verbal de la vente aux enchères précisait également qu'en application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), l'acquisition de ladite entreprise agricole était soumise à autorisation de l'AFC.

B.

B.a Le 16 mars 1999, l'État de Fribourg, confirmant la requête qu'il avait déposée le 8 mars précédent, a demandé à l'AFC l'autorisation d'acquérir l'entreprise agricole concernée. Invoquant l'art. 65 al. 1 let. b LDFR, il soutenait que cette acquisition était destinée à servir de remploi pour un domaine agricole touché par la construction de la route d'évitement de Bulle.

Le 17 mars 1999, A.________ a saisi l'AFC d'une requête tendant à ce qu'elle soit autorisée à acquérir l'entreprise agricole de son frère, subsidiairement à ce qu'elle soit dispensée de l'autorisation d'acquérir ou, plus subsidiairement encore, à ce qu'il soit constaté qu'elle entend exploiter elle-même cette entreprise et en paraît capable.

Par décision du 30 mars 1999, l'AFC a, d'une part, autorisé l'État de Fribourg à acquérir l'entreprise en cause pour le prix de 940'000 fr. et, d'autre part, constaté que l'acquisition par A.________ n'était pas soumise à autorisation.

Le 18 juin 1999, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg. Elle concluait à son annulation en tant qu'elle autorisait l'État de Fribourg à acquérir l'entreprise agricole concernée et demandait qu'une telle autorisation soit refusée.

Par décision du 31 juillet 2000, la Juge déléguée à l'instruction du recours a suspendu celle-ci jusqu'à droit connu sur la procédure civile concernant le droit de préemption de A.________, l'issue de cette procédure pouvant notamment avoir une incidence sur la qualité pour recourir de l'intéressée.

B.b Parallèlement à cette procédure administrative, l'État de Fribourg avait en effet, le 31 mars 1999, contesté le droit de préemption de la soeur du failli devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne.

Par jugement du 2 octobre 2001, cette juridiction a notamment décidé qu'il n'y avait pas, en l'espèce, de cas de préemption - l'acquisition effectuée par l'État de Fribourg ayant pour but l'exécution d'une tâche publique, au sens de l'art. 216c al. 2 CO - et que, partant, le droit de l'intéressée n'était pas valable.

La Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté l'appel de la défenderesse par arrêt du 14 novembre 2002.

Celle-ci a interjeté un recours en réforme contre cet arrêt. Par décision du 3 février 2003, le président de la cour de céans a suspendu la procédure intentée devant le Tribunal fédéral jusqu'à droit connu sur l'autorisation d'acquisition accordée à l'État de Fribourg et invité le Tribunal administratif à statuer sur le recours déposé par A.________ contre le prononcé de l'AFC du 30 mars 1999.

B.c Par arrêt du 12 août 2004, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé contre ledit prononcé.

C.

Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 12 août 2004 et de dire que l'État de Fribourg n'est pas autorisé à acquérir les articles 553, 556, 563, 568, 569 et 602 du Registre foncier de C._________ constituant l'entreprise agricole de la faillite de B.________.

L'État de Fribourg, le Tribunal administratif et l'Office fédéral de la justice proposent le rejet du recours.

D.

Par décision du 22 octobre 2004, le président de la cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par la recourante.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 III 76 consid. 3.2.2 p. 81; 129 II 453 consid. 2 p. 456 et les arrêts cités).

    1.1 Selon les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT