Arrêt nº 2A.72/2005 de IIe Cour de Droit Public, 6 mai 2005

Date de Résolution 6 mai 2005
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.72/2005/svc

Arrêt du 6 mai 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.

Greffier: M. de Mestral.

Parties

M.________, recourant,

représenté par Me Sandrine Osojnak, avocate,

contre

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),

Palais fédéral Est, 3003 Berne.

Objet

retrait de toutes les reconnaissances Jeunesse + Sport (J+S),

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), du 23 décembre 2004.

Faits:

A.

M.________ a obtenu, en basketball, des reconnaissances Jeunesse et Sport (ci-après: J+S) en tant que moniteur et entraîneur (coach). Il a donné des cours, respectivement entraîné le club "zzz" entre août 2002 et juillet 2003. Le programme - qui, aux dires de l'intéressé, aurait été accepté par le Service cantonal jeunesse et sport du canton de Vaud - comportait, à midi, un cours en "Ligue nationale A" et, le soir, un cours "Ligue nationale A" ainsi qu'un cours pour les "Juniors". Pour les cours de midi, l'intéressé a inscrit sur le décompte un entraînement de nonante minutes, alors que la fiche de contrôle de présence indiquait une durée de soixante minutes; pour les cours du soir, l'entraînement de la "Ligue nationale A" et celui des "Juniors" se chevauchaient partiellement. M.________ n'a reçu qu'une rémunération partielle pour ces cours. L'Office fédéral du sport (ci-après: l'Office fédéral), Service de révision, a relaté le comportement de M.________ dans un rapport du 25 novembre 2003. Il ressort encore du rapport de l'Office fédéral que les même personnes, à deux exceptions près, suivaient les cours à midi et le soir.

Par décision du 16 février 2004, l'Office fédéral a retiré avec effet immédiat et jusqu'à nouvel avis toutes les reconnaissances J+S de l'intéressé et l'a déclaré interdit d'activité au sein de J+S.

B.

Par décision du 23 décembre 2004, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (ci-après: le Département de la défense) a rejeté le recours de M.________. En substance, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de la durée de cours, les autres manquements reprochés à l'intéressé seraient suffisamment graves pour fonder la décision de l'Office fédéral.

C.

Agissant par la voie du recours de droit administratif, M.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Département de la défense du 23 décembre 2004, la cause devant être renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision et éventuelle nouvelle instruction dans le sens des considérants. M.________ a sollicité l'assistance judiciaire.

Le Département de la défense conclut principalement au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, subsidiairement au remplacement du "retrait jusqu'à nouvel avis" par une "suspension jusqu'à nouvel avis", très subsidiairement au remplacement du "retrait jusqu'à nouvel avis" par un retrait ou une suspension pour au moins deux ans.

Par ordonnance présidentielle du 21 février 2005, l'effet suspensif a été conféré au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions fondées sur le droit public fédéral - ou qui auraient dû l'être -, à condition qu'elles émanent des autorités énumérées à l'art. 98 OJ et pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée (ATF 129 II 183 consid. 3.1 p. 186; 129 I 337 consid. 1.1; 128 I 46 consid. 1b/aa p. 49; 128 II 13 consid. 1b p. 16, 34 consid. 1a p. 36/37, 259 consid. 1.2 p. 262, 311 consid. 2 p. 315; 127 II 1 consid. 2b/aa p. 3).

    Formé en temps utile et respectant les formes légales, le présent recours est recevable tant en vertu des art. 97 ss OJ que de la disposition spéciale de l'art. 49 de l'ordonnance du 21 octobre 1987 concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports; RS 415.01 (ci-après: l'ordonnance sur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT