Arrêt nº 4C.65/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 28 avril 2005

Date de Résolution28 avril 2005
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.65/2005 /ech

Arrêt du 28 avril 2005

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Nyffeler.

Greffier: M. Thélin.

Parties

A.________,

demandeur et recourant, représenté par Me Mauro Poggia,

contre

B.________,

défendeur et intimé, représenté par Me Jean de Saugy.

Objet

compétence à raison du lieu

recours en réforme contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2004 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.

Le 14 octobre 2003, A.________ a ouvert action contre B.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Sa demande tendait au paiement de diverses sommes au total d'environ 56'400 fr. en capital, dont il considérait qu'elles lui étaient dues par suite de la mise à disposition d'un véhicule automobile. Il alléguait avoir prêté ce véhicule moyennant la prise en charge des frais, dont il réclamait le remboursement.

Le défendeur est domicilié en France. Il a contesté la compétence des tribunaux genevois. Il a allégué, notamment, que le demandeur n'était pas non plus domicilié dans le canton de Genève mais, lui aussi, en France.

Le Tribunal de première instance a rejeté l'exception d'incompétence par jugement du 19 mai 2004. Sur la base des pièces du dossier, il a constaté que le demandeur était domicilié à Genève. Par ailleurs, appliquant la théorie des faits de double pertinence, il a retenu que le contrat des parties avait été conclu dans l'intérêt du défendeur et que celui-ci s'était obligé à prendre en charge les frais du véhicule. En tant que ces derniers devaient être remboursés au demandeur, l'obligation s'exécutait au domicile de cette partie et les tribunaux genevois étaient compétents en vertu de l'art. 5 ch. 1 CL.

B.

Le défendeur ayant appelé à la Cour de justice, celle-ci a statué le 17 décembre 2004. Selon son prononcé, la situation de fait lors de l'introduction de la demande était déterminante. A cette époque, le demandeur avait certes certaines relations de droit administratif dans le canton de Genève mais il n'y disposait d'aucun logement avec cuisine et salle de bains. En revanche, il avait un logement en France voisine, à ... (Haute Savoie), qui n'était prétendument utilisé qu'à titre de résidence secondaire. La Cour a jugé qu'à défaut de véritable logement à Genève, le demandeur n'avait pas de résidence habituelle ni de domicile dans le canton. Accueillant l'appel, elle a annulé le jugement et déclaré que les tribunaux genevois n'étaient pas compétents pour connaître de la demande.

C.

Agissant par la voie du recours en réforme, le demandeur requiert le Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision. A titre subsidiaire, il requiert le Tribunal fédéral de constater la...

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