Arrêt nº I 269/03 de IIe Cour de Droit Social, 25 avril 2005

Date de Résolution25 avril 2005
SourceIIe Cour de Droit Social

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

I 269/03

Arrêt du 25 avril 2005

IIe Chambre

Composition

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Geiser, suppléant. Greffière : Mme Berset

Parties

R.________, recourant, représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1951 Sion,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 10 mars 2003)

Faits:

A.

R.________ a exploité comme indépendant une entreprise arboricole et viticole, avec commerce de vins et de spiritueux, à O.________ depuis le début des années 1980. Il a souffert de lombocruralgies sur hernie discale L4-L5 une première fois en 1996. Une récidive a nécessité une hémilaminectomie L3-L4 et une herniotomie le 4 juin 1999. Depuis le début du mois de février 1999, cette atteinte à la santé a affecté la capacité de travail de l'intéressé. Le 13 septembre 2000, il a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction du cas, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'OCAI) a joint au dossier le rapport de l'expertise médicale réalisée pour le compte d'un assureur privé de l'intéressé par la doctoresse A.________, neurologue, aux termes duquel "R.________ n'est plus à même d'effectuer les travaux lourds de la vigne et des arbres fruitiers qui nécessitent la marche en pente, la station debout prolongée, des mouvements de flexion, d'extension, de rotation du tronc et le port de charge. Il ne peut plus monter sur une échelle. Sur le terrain, il peut effectuer uniquement un travail d'organisation et de surveillance des employés. Il est limité aussi pour la station assise prolongée, au volant de son véhicule par exemple, et doit avoir la possibilité de changer fréquemment de position. Il est capable par contre d'effectuer des travaux légers dans sa cave, comme la mise en bouteilles, l'étiquetage, la préparation des sulfates, la réception des clients et des travaux de bureau". L'experte a conclu par ailleurs que pour d'autres activités professionnelles, adaptées, la capacité de travail exigible de l'assuré ne dépassait pas 50 %.

Après avoir procédé à une enquête économique et pris note du fait que R.________ remettrait son exploitation en septembre 2002, l'OCAI a considéré que l'assuré présentait un degré d'invalidité de 50.9 % du 1er février 2000 au 31 août 2002, et de 54.4 % postérieurement à cette date. En résumé, appliquant la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité, il a retenu que, durant la première période susmentionnée, l'intéressé aurait pu réaliser un revenu annuel de 51'859.30 fr. sans invalidité et un revenu provenant d'une activité raisonnablement exigible de 25'463.30 fr. Pour la seconde période susmentionnée, recourant à la méthode ordinaire d'évaluation de l'invalidité, l'administration a indexé le salaire hypothétique sus-indiqué à l'évolution des salaires en 2001 et l'a fixé à 53'103.90 fr., avant de le comparer à un revenu évalué par référence aux statistiques à 24'214.50 fr. Ainsi, par décision du 20 août 2002, l'OCAI a octroyé à R.________ le droit à une demi-rente simple de l'assurance-invalidité avec les rentes complémentaires pour son épouse et des enfants, dès le 1er février 2000.

B.

Par jugement du 10 mars 2003, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision.

C.

R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il demande, sous suite de frais et dépens, que lui soit reconnu le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité.

L'Office cantonal AI du Valais conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations.

Considérant en droit:

  1. Le litige porte sur l'estimation du taux...

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