Arrêt nº 1P.70/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 22 avril 2005

Date de Résolution22 avril 2005
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.70/2005/col

Arrêt du 22 avril 2005

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Reeb et Fonjallaz.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

H.________,

recourant, représenté par Me Michel Dupuis, avocat,

contre

les époux D.________,

les époux M.________,

tous représentés par Me Joël Crettaz, avocat,

Y.________,

E.________,

intimés,

Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz,

1806 Saint-Légier-La Chiésaz, représentée par

Me Denis Sulliger, avocat,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

permis de construire,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 20 décembre 2004.

Faits:

A.

Y.________ et E.________ sont copropriétaires, pour moitié, avec H.________, pour l'autre moitié, de la parcelle n° 126 du registre foncier de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz. Cette parcelle de 1'150 mètres carrés, constituée en propriété par étages, supporte deux villas jumelées, la villa A étant attribuée en propriété commune à Y.________ et E.________ et la villa B à H.________.

D'une surface de 1'150 mètres carrés, la parcelle n° 2'566, contiguë au sud-est, comporte deux villas jumelées, de même configuration, dont l'une est propriété commune des époux D.________ (villa C) et l'autre propriété commune des époux M.________ (villa D).

Les permis de construire les villas A et B (n° 1'880A) et les villas C et D (n° 1'880B) ont été délivrés le 4 mai 1999, sur la base de plans mis à l'enquête publique du 6 au 26 janvier 1998. Ces plans prévoyaient, à l'arrière de chaque groupe de villas jumelées, la réalisation d'un bloc de deux garages semi-enterrés et de deux places de parc en surface. Quatre places de stationnement non couvertes destinées aux visiteurs devaient prendre place dans la partie supérieure de la parcelle n° 126, en bordure du chemin des Jacquerodes. L'accès aux villas C et D était prévu par un chemin privé, large de 3,20 mètres et long d'une quarantaine de mètres, dont le tracé suivait l'assiette d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules grevant la parcelle n° 126 au profit notamment de la parcelle n° 2'566 (servitude n° 99/1994).

Lors de la construction des villas C et D, en automne 1999, il est apparu que le bloc de deux garages semi-enterrés projeté sur la parcelle n° 2'566 pouvait entrer en conflit avec la servitude de hauteur des constructions et d'interdiction partielle de bâtir grevant ce bien-fonds au profit de la parcelle voisine au nord n° 2'166 (servitude n° 197'710). Une solution de remplacement a été recherchée, consistant à supprimer les garages prévus sur la parcelle n° 2'566 et à construire un bloc de quatre garages sur la parcelle n° 126, dont deux devaient être affectés à l'usage exclusif des copropriétaires des villas C et D par la voie d'une servitude. Elle impliquait en outre une modification de l'emplacement et de l'affectation des places de stationnement à l'air libre prévues sur la parcelle n° 126.

Les actes notariés nécessaires ont été passés le 19 mai 2000. A cette occasion, l'assiette de la servitude no 99/1994 a été modifiée, selon le plan dressé par le géomètre officiel le 5 mai 2000, de telle sorte que le chemin d'accès aux villas C et D n'empiète plus sur la surface de jardin réservée à l'usage exclusif du propriétaire de la villa B.

La construction des quatre garages semi-enterrés et la réattribution de deux des quatre places de stationnement visiteurs situées en bordure du chemin des Jacquerodes à l'usage exclusif des villas A et B ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 11 au 31 août 2000. La demande de permis émanait des copropriétaires de la parcelle n° 126; elle était également signée, de même que les plans, par les copropriétaires de la parcelle n° 2'566.

Ce projet a suscité l'opposition de G.________. Les 20 et 30 août 2000, H.________ est intervenu auprès de l'administration communale pour lui faire savoir qu'il avait été incité à signer hâtivement la demande de mise à l'enquête complémentaire et les plans qui l'accompagnaient et qu'il n'avait alors pas réalisé que la voie d'accès aux villas C et D, figurée sur ces plans, empiétait sur la surface de jardin dont il avait la jouissance exclusive, en violation des actes notariés passés le 19 mai 2000; en conséquence, il demandait à l'autorité communale de considérer ses signatures comme nulles et de rejeter le projet de construction.

Par décision du 25 octobre 2000, la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz a levé l'opposition de G.________. Par décision du même jour, elle a considéré l'intervention de H.________ comme une opposition qu'elle a écartée, au motif que les arguments invoqués relevaient essentiellement du droit privé et échappaient de ce fait à sa compétence.

H.________ a recouru le 16 novembre 2000 contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale), en concluant à l'annulation du permis de construire délivré le 25 octobre 2000. Les griefs invoqués paraissant exclusivement dirigés contre le tracé de la voie d'accès aux villas C et D, et non contre les objets...

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