Arrêt nº 6S.66/2005 de Cour de Droit Pénal, 14 avril 2005

Date de Résolution14 avril 2005
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.66/2005 /pai

Arrêt du 14 avril 2005

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Kolly et Karlen.

Greffière: Mme Angéloz.

Parties

X.________, recourant, représenté par Me Pierre Gauye, avocat,

contre

Ministère public du canton du Valais,

Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2.

Objet

Abus de confiance; principe de la célérité; fixation de la peine; sursis à l'exécution de la peine,

pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du 27 janvier 2005.

Faits:

A.

Le 15 septembre 1998, l'Association vaudoise des parents de personnes handicapées mentales (AVPHM, devenue depuis lors Insieme Vaud) a déposé une dénonciation pénale contre X.________ auprès des autorités vaudoises. Celles-ci se sont par la suite dessaisies de l'affaire en faveur du juge d'instruction du Valais central, qui a ouvert, le 11 octobre 1999, une instruction contre X.________, au terme de laquelle ce dernier a été renvoyé en jugement, le 8 novembre 2001.

B.

Le 8 novembre 2002, le Juge du district de Conthey a rendu un jugement contumacial, dont X.________ a demandé le relief, qui a été accepté le 28 mars 2003. Le même jour, le Juge du district de Conthey l'a condamné, pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), à la peine de 4 mois d'emprisonnement, complémentaire à une autre, de 16 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, prononcée le 18 octobre 1999.

Statuant le 27 janvier 2005 sur appel du condamné, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan l'a partiellement admis, en ce sens qu'elle a réduit la quotité de la peine à 2 mois d'emprisonnement, le verdict de culpabilité et le refus du sursis étant maintenus.

C.

Ce jugement retient, en résumé, ce qui suit.

C.a Par contrat signé entre les parties le 4 mai 1998, X.________ a été engagé par l'AVPHM en qualité de directeur d'un camp d'été pour adultes handicapés mentaux, devant se dérouler du 25 juillet au 8 août 1998 à Leysin.

Selon le contrat, l'engagement comprenait, en plus de la durée du camp, cinq jours de préparation. Le salaire brut s'élevait, logement et nourriture compris, à 221,90 francs par jour, dont à déduire les charges sociales de 6,55 %. Un cahier des charges et divers documents étaient remis à l'intéressé. Ceux-ci prévoyaient que le directeur devait respecter certaines consignes relatives à la gestion financière du camp. Ainsi, une avance était versée sur un compte à indiquer par le directeur au moins trois semaines avant le début du cours. Le directeur devait respecter impérativement le budget fixé, tenir le compte des dépenses journalières et établir le compte final du cours, selon des modèles précis qui lui étaient remis. Un justificatif était exigé pour chaque dépense. La remise des comptes devait intervenir dans les deux semaines suivant la fin du cours. Le salaire du directeur lui était versé au retour du camp, après remise des comptes, rapports et documents y relatifs.

C.b Le 24 juin 1998, l'AVPHM a versé un premier acompte de 2'000 francs sur le compte de X.________ auprès de la banque Raiffeisen. Le 9 juillet suivant, elle l'a informé que le budget pour la durée du cours s'élevait à 13'300 francs, avec indication détaillée des parts de cette somme affectées aux différents postes. Ce montant a été viré sur le compte de X.________, dont il s'est par la suite avéré que le solde était nul au moment du versement, le 15 juillet 1998.

C.c Le camp a débuté le 25 juillet 1998, avec la mise en place de l'organisation, et les participants y ont été accueillis le lendemain. Deux jours plus tard, soit le 28 juillet 1998, l'AVPHM a adressé une lettre à X.________, dans laquelle elle s'étonnait d'avoir appris qu'il avait pris congé deux jours de suite, avant même d'avoir passé la première nuit avec les vacanciers et de s'être assuré que l'équipe était en mesure d'assumer ses responsabilités.

Le 1er août 1998, le responsable de l'association pour le camp de Leysin, s'est rendu sur place pour discuter avec X.________. Ce dernier étant à nouveau absent, toute la journée et jusque tard dans la soirée, le responsable lui a signifié, le lendemain 2 août 1998, son licenciement immédiat. X.________ a quitté le camp le jour même, rendez-vous étant pris pour le lendemain en vue de la remise des comptes et du solde du budget. Le 3 août 1998, il ne s'est toutefois pas présenté au rendez-vous et a fait savoir par fax à l'AVPHM qu'il contestait son licenciement et remettrait "tous les documents, pièces comptables et finances" dans les meilleurs délais.

Après lui avoir confirmé son licenciement par lettre du 5 août 1998, l'AVPHM l'a invité, le 28 août suivant, à honorer son engagement à rendre des comptes et à verser le solde de l'avance effectuée. N'ayant pas obtenu de réponse, elle s'est résolue à le dénoncer.

C.d Entendu par le juge d'instruction vaudois le 18 janvier 1999, X.________ a répété qu'il tenait à disposition les pièces comptables du camp et qu'il attendait, pour solder les comptes, les résultats de sa "plainte pour licenciement abusif". Finalement, il s'est engagé à remettre "toutes les pièces comptables et correspondances relatives au camp" au magistrat instructeur. Ce dernier l'a relancé sans succès le 19 février 1999. Ce n'est finalement que le 16 mai 2000, à l'issue d'un délai plusieurs fois prolongé, que le mandataire de X.________ a déposé un classeur contenant, en vrac, des pièces comptables, de la correspondance et des documents relatifs au déroulement du camp.

C.e L'examen du compte de X.________ auprès de la banque Raiffeisen a révélé les mouvements suivants. Du 15 juillet au 1er août 1998, il a encaissé 85,40 francs sur le compte. Il a prélevé 12'100 francs, dont 5'600 francs avant le début du camp et 6'500 francs entre le 25 et le 31 juillet 1998. Après son licenciement, alors que le montant disponible n'était plus que de 1'285,40 francs, il a épuisé le compte, retirant, en trois fois, 4'200 francs entre le 3 et le 8 août 1998, date à laquelle le compte présentait un solde négatif de 2'914,60 francs.

C.f Après de longues tergiversations, X.________ a produit certains justificatifs des dépenses effectuées avant et pendant 7 jours de camp, à hauteur de 5'043,65 francs. Il a été retenu qu'après déduction de quelque 200 francs, remis aux moniteurs pour les menues dépenses, et de 150 francs, restitués le 2 août 1998 par X.________ lors de son départ de Leysin, il restait une somme de près de 10'000 francs, qu'il avait utilisée pour des besoins autres que ceux du camp. Il a en outre été relevé que, pour 7 jours de camp, X.________ avait laissé une ardoise de près de 1'500 francs auprès de commerces de Leysin, que l'AVPHM avait dû régler.

C.g L'instruction a révélé qu'à l'époque des faits, X.________ avait d'importantes difficultés financières, provenant en partie de précédentes infractions. Pour la période du 29 août 1995 au 1er avril 1999, 41 actes de défaut de biens, pour un montant total de 18'977,75 francs, avaient été délivrés contre lui. Par la suite et jusqu'au 19 juin 2002, ce montant avait augmenté à 325'392,85 francs.

C.h Au cours de la...

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