Arrêt nº 1P.127/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 8 avril 2005

Date de Résolution 8 avril 2005
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.127/2005/col

Arrêt du 8 avril 2005

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aemisegger et Fonjallaz.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

recourante, représentée par Me Nicolas Fardel, avocat,

contre

les époux B.________,

intimés, représentés par Me Thierry Roduit, avocat,

Commune d'Ardon, 1957 Ardon, représentée par

Me Pierre-Albert Luyet, avocat, r

Conseil d'Etat du canton du Valais,

Palais du Gouvernement, 1950 Sion,

Tribunal cantonal du canton du Valais,

Cour de droit public, Palais de Justice,

avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.

Objet

permis de construire une piscine,

recours de droit public contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton du Valais des 10 décembre 2004

et 21 janvier 2005.

Faits:

A.

Le 21 juillet 2003, les époux B.________ ont requis l'autorisation de construire une piscine enterrée sur la parcelle n° 4556 dont ils sont copropriétaires sur le territoire de la commune d'Ardon, dans la zone n° 6 "résidentielle".

Ce projet a notamment suscité l'opposition de la propriétaire voisine, A.________, qui faisait valoir une violation des dispositions du règlement communal sur les constructions relatives aux distances aux limites. Le 12 janvier 2004, le Conseil communal d'Ardon a refusé l'autorisation sollicitée pour le motif invoqué par l'opposante. Le Conseil d'Etat du canton du Valais a confirmé cette décision sur recours des époux B.________. Contre ce prononcé, rendu le 14 juillet 2004, ces derniers ont déposé un recours que la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a admis par arrêt du 10 décembre 2004. Cette autorité a estimé que, dans la mesure où elle ne comportait aucune façade, la piscine litigieuse ne constituait pas un ouvrage qui devait observer les règles légales sur les distances et qu'en l'absence de normes plus restrictives du droit communal, elle pouvait prendre place en limite de propriété; elle a par conséquent annulé le prononcé attaqué et renvoyé la cause au Conseil communal d'Ardon à charge pour celui-ci de vérifier si le projet litigieux est, pour le surplus, conforme au droit cantonal et communal pertinent et, dans l'affirmative, de délivrer l'autorisation sollicitée. Elle a rectifié le dispositif de son arrêt sur la question des frais au terme d'un arrêt rendu le 21 janvier 2005 et notifié le 24 janvier 2005.

B.

Agissant le 22 février 2005 par la voie du recours de...

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