Arrêt nº 4C.367/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 22 mars 2005

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Date de Résolution22 mars 2005
SourceIre Cour de Droit Civil

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Chapeau

131 III 268

36. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. contre Y. (recours en réforme)

4C.367/2004 du 22 mars 2005

Faits à partir de page 269

BGE 131 III 268 S. 269

A.

A.a Pendant de nombreuses années, l'armateur Y. (le demandeur) a dirigé la compagnie maritime A. Cette société a rencontré, dès 1994, d'importantes difficultés financières, qui ont abouti à sa mise en faillite, prononcée en mai 1996. Les vaisseaux dont A. était propriétaire ont été acquis aux enchères principalement par des créanciers gagistes, au nombre desquels figurait la société américaine B. Inc. (ci-après: B.).

Décidé à reconstituer une flotte de vaisseaux, Y. s'est mis à la recherche de capitaux pour racheter notamment à B. d'anciens navires de A.

C'est ainsi que le demandeur est entré en relation avec X. (le défendeur), spécialiste en matière de crédit maritime, lequel en juin 1996 dirigeait C. SA (ci-après: C.), société de courtage financier dont il était l'actionnaire principal et le propriétaire économique. Comme X. entretenait des relations privilégiées avec les dirigeants de B. et qu'il pouvait donc servir d'intermédiaire en vue du rachat des anciens navires de A. détenus par cette société, les parties sont convenues que le prénommé s'efforcerait de trouver un financement pour le rachat des bateaux et qu'il prendrait contact avec B. L'opération devait permettre la création d'une nouvelle compagnie propriétaire des vaisseaux.

X., conscient que le rachat des navires en question était une excellente affaire, a commencé en janvier 1996 à effectuer des démarches auprès de B., sous son nom ou par l'entremise de la société C. Il a notamment tenté d'obtenir de B. qu'elle octroie un prêt de 15 millions de dollars à Y. pour l'achat de cinq bateaux de l'ex-A.

Dans le même temps, X. a également approché la Banque D. en vue de rechercher un financement.

En avril 1996, à la demande de B., quatre navires de la flotte précitée ont été inspectés.

Dans une offre présentée à B. le 8 juillet 1996 concernant le rachat de onze navires de l'ex-A., X. a inclus, en faveur de C., une commission de 280'000 US$, représentant le 1 % du prix de vente fixé. BGE 131 III 268 S. 270

En juillet 1996, B. a adressé à C., à l'intention de X., deux projets de financement portant sur le rachat de navires de l'ex-A.

Le 18 juillet 1996, X. s'est encore enquis auprès de E. du prix que consentirait cette société pour la vente en bloc des navires de l'ex-A. qu'elle détenait.

Le 6 août 1996, X. a établi une facture de 300'000 US$ à l'intention de l'armateur Y.; il y était fait mention en particulier du "travail effectué pour le compte de Monsieur Y. sur les dossiers Banque D./B. et E.". Il n'a pas été établi que Y. ait reçu cette facture.

A.b Le 7 août 1996, l'armateur Y. a signé la reconnaissance de dette suivante (traduction de l'anglais):

Moi, Y., résident en Suisse (...) reconnaît devoir payer à X., citoyen suisse, le montant de US$ 300'000.- (trois cent mille US$). Ce montant m'a été prêté à titre personnel et je m'engage à le rembourser au plus tard le 31 décembre 1997. Au cas où le prêteur aurait la preuve que je touche des revenus avant cette date, je m'engage à rembourser cette somme immédiatement.

Il a été retenu qu'en fin de compte le projet de rachat des navires auprès de B. a échoué, aucun financement n'ayant pu être trouvé.

A.c Après le 7 août 1996, X. a traité des affaires impliquant la société F. Limited, dont il avait pris le contrôle, cela dans le contexte de relations nouées avec une compagnie d'armement. Il n'a pas été prouvé que Y. ait confié ces dossiers à X.

B.

B.a Invoquant la reconnaissance de dette de 300'000 US$ signée le 7 août 1996 par Y., X. lui a fait notifier le 23 mai 1997 un commandement de payer la somme de 441'000 fr. en capital, auquel le poursuivi a fait opposition.

Dans le cadre de la procédure de mainlevée de l'opposition, le conseil de X. a écrit le 15 avril 1998 au Président du Tribunal de district notamment ce qui suit:

"Par cette reconnaissance de dette, on a fait comme si Monsieur Y. avait effectivement remboursé à hauteur de US$ 300'000.- les avantages ... reçus et immédiatement emprunté cette somme afin de continuer sa propre 'relance' économique. Ce système permettait au moins de savoir où on en était."

Par arrêt du 29 octobre 1998, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a accordé au poursuivant la mainlevée provisoire de l'opposition. BGE 131 III 268 S. 271

B.b Le 18 novembre 1998, Y. a ouvert action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) devant la Cour civile dudit Tribunal cantonal et conclu à ce qu'il n'est pas le débiteur de X. du montant de 441'000 fr. (équivalent de 300'000 US$) avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1998, l'opposition formée à la poursuite qui lui a été notifiée étant définitivement maintenue.

Le défendeur a conclu au rejet des conclusions libératoires du demandeur, en ce sens que celui-ci reste débiteur de la somme de 441'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1998, la mainlevée définitive de l'opposition étant prononcée. Reconventionnellement, le défendeur a requis du demandeur le paiement de 225'000 fr.

B.c En cours d'instance, une expertise technique a été confiée à W., spécialiste en commerce maritime. Il résulte de son rapport déposé le 20 septembre 2000 que l'activité de financement et de conseil maritime se pratique couramment dans le monde et qu'il est d'usage qu'elle soit rémunérée.

Le juge instructeur a chargé d'une seconde expertise U., expert-comptable et fiscal, qui a déposé son rapport principal le 30 août 2002 et son rapport complémentaire le 21 mars 2003. Cet expert s'est adjoint les services d'un spécialiste du domaine maritime, le capitaine V., qui a rendu ses conclusions le 6 août 2002. Il résulte de leurs constatations que dans le domaine maritime, lorsqu'un financement doit être recherché pour acheter ou vendre des navires, le principe "no-cure-no-pay" est applicable, ce qui signifie qu'une rémunération n'est due que si l'affaire a abouti.

B.d Par jugement du 23 décembre 2003, la Cour civile a admis l'action en libération de dette ouverte par le demandeur contre le défendeur et rejeté les conclusions reconventionnelles de ce dernier, dit que le demandeur n'est pas le débiteur de son adverse partie du montant de 441'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1998 et maintenu définitivement l'opposition formée par le demandeur à la poursuite qui lui a été notifiée.

C.

C.a X. exerce un recours en réforme contre le jugement précité. Il requiert que l'action en libération de dette du demandeur soit rejetée et que soient admises les conclusions reconventionnelles qu'il a formées dans sa réponse.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il est recevable. BGE 131 III 268 S. 272

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

3. Avant d'examiner les griefs formés par le recourant, il convient préalablement de circonscrire la querelle.

3.1 Il résulte des faits de procédure constatés dans le jugement déféré que le défendeur, dans la poursuite en paiement de la somme de 441'000 fr. qu'il a notifiée au demandeur le 23 mai 1997, s'est fondé, comme titre de mainlevée, sur la reconnaissance de dette sous seing privé signée par ce dernier le 7 août 1996. Le prononcé de mainlevée provisoire résulte de l'arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. L'intimé a ouvert action en libération de dette par la demande déposée le 18 novembre 1998, soit dans le délai de vingt jours prescrit par l'art. 83 al. 2 LP.

L'action en libération de dette prévue par cette norme est une action négatoire de droit matériel, qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant (ATF 130 III 285 consid. 5.3.1 et les arrêts cités). L'action en libération de dette se caractérise par la transposition du rôle des parties. Autrement dit, le créancier est défendeur au lieu d'être demandeur. La répartition du fardeau de la preuve est en revanche inchangée. Il incombe donc au défendeur (i.e. le poursuivant) d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette. Il est loisible au défendeur de former une demande reconventionnelle, à condition qu'elle soit connexe aux conclusions principales (ATF 124 III 207 consid. 3b/bb; ATF 58 I 165 consid. 3). Quant au demandeur (i.e. le poursuivi), il devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre (cf. ATF 130 III 285 ibidem; CARL JAEGER/HANS ULRICH WALDER/THOMAS M. KULL/MARTIN KOTTMANN, Bundesgesetz über Schulbetreibung und Konkurs, 4e éd., n. 13 ad art. 83 LP).

3.2 Il n'est à bon droit pas contesté que l'engagement écrit pris par le demandeur le 7 août 1996 en faveur du défendeur est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, laquelle indique la cause de la dette, soit un contrat de prêt en vertu duquel le premier a emprunté au second le montant de 300'000 US$. Comme cette reconnaissance de dette constate une volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, elle a valu titre de mainlevée provisoire tel que l'entend l'art. 82 LP (ATF 122 III 125 consid. 2 et les références).

BGE 131 III 268 S. 273

L'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur. L'effet d'une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO) invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO; ATF 96 II 383...

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