Arrêt nº 4P.255/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 17 mars 2005

Date de Résolution17 mars 2005
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.255/2004

Arrêt du 17 mars 2005

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favre et Kiss.

Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Parties

X.________ SA,

recourante, représentée par Me Raphaël Treuillaud,

contre

Y.________ B.V.,

intimée, représentée par Me Matteo Inaudi,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

droit cantonal de procédure; arbitraire,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre

civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 septembre 2004.

Faits:

A.

X.________ SA (ci-après: X.________) a son siège à Genève; son but est notamment le commerce international de biens, en particulier entre l'Europe et l'Asie. Z.________ SRL a son siège en Italie. Cette société fabrique du «cefoperazone sodium sterile»; destiné à la manufacture du médicament, ce produit a une durée de vie limitée et doit être constamment réfrigéré.

Dans le but d'exporter du cefoperazone en Chine, X.________ a invité Z.________ à lui faire une offre pour la vente de ce produit. La société italienne n'a pas souhaité avoir un rapport direct avec X.________, qu'elle ne connaissait pas. Ainsi, elle a demandé à la société suisse d'adresser sa commande à Y.________ B.V. (ci-après: Y.________). Société néerlandaise active dans le domaine du commerce international de matières premières pour l'industrie chimique et médicale, Y.________ a une succursale à Lugano.

Le 12 novembre 1998, X.________ a commandé à Y.________ 2000 kg de cefoperazone, à 445 USD le kilo; la marchandise devait être livrée franco à Milan à fin janvier 1999 (premier lot de 1000 kg) et à fin février 1999 (deuxième lot de 1000 kg). Ces lots devaient être accompagnés de l'IDP (Import Drug Permit), indispensable pour l'importation en Chine de produits pharmaceutiques.

Les deux lots ont été livrés à Milan, respectivement le 2 février 1999 et le 15 mars 1999. A l'époque, X.________ ne s'est plainte d'aucun retard de livraison.

Le 18 janvier 1999, X.________ a commandé à Y.________, aux mêmes conditions, un troisième lot de 1000 kg à livrer fin mars 1999 et un quatrième lot à l'échéance de fin avril 1999. Cette commande était conditionnée à la livraison du premier lot de 1000 kg pour fin janvier 1999. Le troisième lot a été livré le 31 mars 1999; X.________ l'a assuré auprès de la Compagnie d'assurances A.________.

Le 26 avril 1999, X.________ a indiqué à Y.________ que son client chinois entendait reporter en septembre 1999 l'expédition des troisième et quatrième lots, en raison d'un ralentissement du marché intérieur et d'une disponibilité limitée en devises. A la demande de Y.________, Z.________ a accepté de retarder quelque peu la livraison du quatrième lot de 1000 kg et accordé un rabais de 20 USD sur ce lot. Celui-ci a été livré à Milan le 3 juin 1999. X.________ l'a assuré «pro bono pacis», en indiquant être déliée de toute responsabilité pour sa vente.

Le troisième lot a été écoulé par X.________ sur le marché chinois en deux sous-lots de 500 kg. Pour le second sous-lot, elle a obtenu de Y.________ et du fabricant italien un rabais, le prix étant fixé à 370 USD le kilo. Pour cette transaction, Y.________ a adressé à X.________, le 1er décembre 1999, une facture de 185 000 USD. Après avoir sollicité en vain une nouvelle réduction de prix, X.________ n'a payé à sa créancière que 122 500 USD en date du 16 mai 2000; elle justifiait cette diminution unilatérale du prix de 62 500 USD par le fait que son client chinois avait retenu un montant égal au 30% de sa propre facture, au motif que le second sous-lot contenait des déchets en plastique, provenant en réalité de la corde de fermeture des sacs.

Le 29 février 2000, Z.________ a informé Y.________ qu'elle acceptait de reprendre le quatrième lot de 1000 kg moyennant le paiement de la différence entre le prix facturé et le prix du marché, du coût du retraitement du produit et de celui de la perte de matière causée par ce dernier (160 kg). Le 14 mars 2000, Y.________ a restitué le quatrième lot à Z.________, puis celle-ci a notifié à celle-là quatre factures portant sur les montants suivants:

- 51 200 USD pour la perte de 160 kg de cefoperazone;

- 63 000 000 LIT pour le retraitement des 840 kg restants;

-...

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