Arrêt nº 5P.336/2004 de IIe Cour de Droit Civil, 10 mars 2005

Date de Résolution10 mars 2005
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.336/2004 /frs

Arrêt du 10 mars 2005

IIe Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Marazzi.

Greffière: Mme Mairot.

Parties

Dame A.________,

recourante, représentée par Me Paul Marville, avocat,

contre

A.________,

intimé, représenté par Me Bernard Geller, avocat,

Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

case postale, 1800 Vevey 1.

Objet

art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 4 août 2004.

Faits:

A.

A.________, né le 21 novembre 1948, et dame A._________, née le 7 avril 1947, se sont mariés le 4 avril 1975 à Lausanne. Une enfant, aujourd'hui majeure, est issue de cette union.

Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 avril 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié la convention signée par les époux à l'audience du 24 février précédent, aux termes de laquelle ceux-ci sont convenus de vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 26 février 2006, et de mandater un notaire pour liquider leur régime matrimonial (I), attribué la jouissance de la villa conjugale au mari, l'épouse devant quitter ce logement le 1er octobre 2004 au plus tard (II), dit que tant que les conjoints vivront dans la même maison, le mari continuera à payer toutes les dépenses de sa femme, dans la mesure où celles-ci restent dans le même cadre que précédemment, et lui remettra en plus, dès le 1er mars 2004, un montant de 2'300 fr. par mois à titre d'argent de poche et de frais de nourriture (III), dit que dès le premier jour du mois au cours duquel l'épouse quittera la villa conjugale, le mari contribuera à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 8'000 fr. (IV), enfin, condamné le mari à payer une provision ad litem de 5'000 fr. (V).

B.

Statuant le 4 août 2004, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l'appel interjeté par l'épouse contre ce prononcé, qu'il a dès lors confirmé.

C.

Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, dame A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 4 août 2004 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

D.

Par ordonnance du 21 septembre 2004, le président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif quant à l'obligation faite à la recourante de quitter la villa conjugale.

E.

Dame A.________ a également formé un recours en nullité au Tribunal cantonal vaudois pour violation des règles essentielles de la procédure. L'instruction du recours de droit public a été suspendue jusqu'à droit connu sur le recours cantonal.

Par arrêt du 8 décembre 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a déclaré le recours en nullité irrecevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. 1.1 Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et ne peuvent par conséquent pas être entreprises par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Le présent recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ.

    1.2 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui suppose que le grief soulevé devant le Tribunal fédéral ne puisse pas être soumis à une autorité cantonale par la voie d'un recours ordinaire ou extraordinaire (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 2b p. 422; 110 Ia 71 consid. 2 et les arrêts cités). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures protectrices de l'union conjugale ne peut faire l'objet d'un recours en nullité que pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC/VD (art. 369 al. 4 CPC/VD; arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 15 janvier 1998, publié in JT 1998 III 53), soit...

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