Arrêt nº 4C.449/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 9 mars 2005

Date de Résolution 9 mars 2005
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.449/2004 /ech

Arrêt du 9 mars 2005

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, Président,

Rottenberg Liatowitsch et Favre.

Greffière: Mme Decré.

Parties

A.________,

demandeur et recourant, représenté par Me Philippe Nordmann,

contre

B.________,

défendeur et intimé, représenté par Me Denis Bettems.

Objet

contrat de mandat; responsabilité de l'avocat; causalité,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 janvier 2004.

Faits:

A.

A.a Du 17 novembre 1993 jusqu'à la fin de la procédure de divorce l'opposant à dame A.________, A.________ (le demandeur) a eu comme avocat B.________ (le défendeur). Son épouse était pour sa part assistée de l'avocat C.________. Le couple exploitait trois commerces à Lausanne. En outre, les conjoints A.________ étaient copropriétaires d'un petit appartement en France.

Le jugement de divorce des époux A.________ a été rendu le 24 avril 1995 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne. Devenu définitif et exécutoire le 11 mai 1995, ce jugement ratifie notamment la convention de liquidation du régime matrimonial des époux du 1er décembre 1994.

A.b La convention en question règle en particulier la répartition des trois commerces des conjoints. Elle prévoit que A.________ reprend l'exploitation de la boulangerie M.________ tandis que dame A.________ conserve la confiserie-tea-room N.________ et le laboratoire de fabrication O.________. Elle stipule également, au chiffre 3, que dame A.________ versera à A.________ la somme de 100'000 fr. lors de la signature de la convention et que celle-ci le dégagera "de toutes obligations à l'égard de la banque X.________ (ci-après: X.________) qui a financé les entreprises des époux ainsi que des factures commerciales impayées à ce jour"; à cet égard, il est précisé que l'accord de X.________ "doit être obtenu par écrit avant la signature de la (...) convention".

Le 1er décembre 1994, les époux A.________ ont signé cette convention en présence de leurs avocats respectifs. Le demandeur a alors reçu de son épouse un chèque de 100'000 fr. émis par la Banque Z.________. Quant au défendeur, qui avait participé à l'élaboration de la convention, il a transmis celle-ci au Tribunal du district de Lausanne, le 5 décembre 1994. Par lettre du 14 décembre 1994, il s'est enquis auprès de son confrère adverse de l'état des démarches de dame A.________ visant à libérer le demandeur de ses engagements solidaires envers X.________.

B.

B.a Durant leur mariage, le demandeur et dame A.________ ont obtenu de la banque X.________ trois lignes de crédit en relation avec l'exploitation de leurs établissements. Selon confirmation de la banque du 7 avril 1992, les crédits octroyés s'élevaient respectivement à 250'000 fr. (en compte courant no ... et/ou sous forme d'émission de garantie), 300'000 fr. (en compte courant no ... rubr. "W.________" et/ou sous forme d'avance ferme) et 150'000 fr. (en compte courant no ...-1 rubr. "V.________"). Ces crédits étaient notamment garantis par le nantissement de diverses polices d'assurance, ainsi que par les cautionnements solidaires de la Coopérative W.________ (ci-après: W.________) à hauteur de 360'000 fr. (pour le compte no ...) et de V.________ à hauteur de 150'000 fr. (pour le compte no ...). Par acte du 7 avril 1992, les époux A.________ ont par ailleurs cédé à X.________ le produit de la remise du commerce sis place de la Palud, y compris tous les droits accessoires et de préférence.

B.b Entre 1992 et 1994, X.________ a demandé à plusieurs reprises au demandeur et à son épouse de lui remettre leurs comptes pour consultation. Il leur a également adressé les relevés de leurs lignes de crédit. En mars 1994, la banque a constaté des difficultés d'exploitation en raison du différend opposant les époux au sujet de la reprise de leurs commerces. Elle leur a imparti un délai échéant successivement au 31 mai puis au 15 juillet 1994 pour lui présenter une solution définitive et acceptable concernant cette reprise.

Par lettre recommandée du 1er septembre 1994, constatant l'absence de consensus, X.________ a dénoncé les trois crédits au remboursement et mis en demeure les époux A.________ d'effectuer le paiement des soldes dans un délai échéant au 30 septembre 1994.

B.c Parallèlement, dans le cadre de la procédure de divorce, dame A.________, assistée de son avocat et de fiduciaires, a entrepris des démarches auprès de Z.________ tendant à l'obtention de crédits pour la reprise des commerces exploités avec le demandeur. Entre mars 1994 et mai 1995, Z.________ a formulé diverses propositions de garanties et offres de crédits. Cette banque a accordé à dame A.________ à fin 1994 une ligne de crédit de 100'000 fr. représentant la contre-valeur du chèque du même montant émis à l'ordre du demandeur.

Fin mars 1995, la situation comptable de dame A.________ faisait état d'une forte dégradation des affaires en général, en dépit des restructurations entreprises. Informée de cette situation, Z.________ a alors dénoncé au remboursement le crédit en compte courant déjà octroyé à dame A.________, dont le solde correspondait à 104'293 fr. 40. Z.________ a en outre déclaré ne plus être disposée à offrir des facilités de crédit.

B.d Au 30 juin 1995, l'extrait du compte no ... adressé par X.________ au...

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