Arrêt nº I 690/04 de IIe Cour de Droit Social, 2 mars 2005

Date de Résolution 2 mars 2005
SourceIIe Cour de Droit Social

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

I 690/04

Arrêt du 2 mars 2005

IIe Chambre

Composition

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz

Parties

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,

contre

D.________, intimé, représenté par la PROCAP, Association Suisse des invalides, rue de Flore 30, 2500 Bienne

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 12 octobre 2004)

Faits:

A.

A.a D.________, né en 1950, a travaillé comme peintre en bâtiment. A la suite d'une chute d'une échelle en juillet 1991, il a développé une symptomatologie multiple, avec des douleurs cervicales et du membre supérieur droit, qui ont conduit à un arrêt de travail en novembre 1991. Depuis lors, il n'a plus repris d'activité lucrative.

Le 29 mars 1993, le prénommé a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en vue d'un reclassement professionnel ou l'octroi d'une rente. Dans un rapport du 17 juin 1993, le docteur B.________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales et médecin traitant de l'assuré, a diagnostiqué des lombalgies chroniques et une polyinsertionite du tronc. Le docteur R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a retenu une névrose de compensation ou sinistrose (cf. expertise du 15 juillet 1995). Selon celui-ci, la capacité de travail de l'assuré n'était pas limitée sur le plan physique. Le docteur C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant de l'assuré, a fait état d'un épisode dépressif majeur récurrent avec somatisations multiples (cf. rapport du 14 mars 1996). Dans une note du 19 avril 1996, le docteur L.________, médecin-conseil de l'AI, a relevé que la profession de peintre en bâtiment était peu recommandée en raison de l'atteinte cervicale. En revanche, il a considéré qu'il n'y avait pas de limitation notable de la capacité de travail de l'assuré dans une profession où la colonne cervicale n'était pas particulièrement sollicitée. Il a ainsi proposé les activités de pompiste, de cordonnier ou de fraiseur de clés, avec un rendement quasi complet et celles de laveur ou de manoeuvre d'atelier avec une baisse de rendement oscillant entre 20 et 25 %.

Sur la base de l'ensemble des avis médicaux recueillis, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'Office AI) a octroyé à l'assuré une demi-rente d'invalidité avec effet au 1er janvier 1993 (décision du 7 janvier 1997). Pour fixer le taux d'invalidité (52 %), l'Office AI a considéré que l'assuré présentait une capacité résiduelle de travail de 70 à 80 % dans l'exercice d'une activité adaptée.

A.b Le 4 décembre 1998, l'assuré a présenté, par l'intermédiaire de l'ASSUAS, une demande de révision de sa demi-rente d'invalidité, faisant valoir une aggravation de son état de santé. Il s'est fondé sur un certificat du docteur U.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, qui attestait une capacité de travail nulle et ce, de façon définitive (cf. certificat du 12 octobre 1998). Cet avis était entièrement partagé par le docteur B.________ (cf. rapport du 5 juillet 1999). Dans un rapport du 5 janvier 2000, le docteur C.________ a diagnostiqué un épisode dépressif majeur récurrent avec somatisations multiples ainsi que des cervicalgies et lombalgies chroniques. A son avis, l'état de santé psychique de...

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