Arrêt nº 5P.472/2004 de IIe Cour de Droit Civil, 23 février 2005

Date de Résolution23 février 2005
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.472/2004 /frs

Arrêt du 23 février 2005

IIe Cour civile

Composition

Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant,

Meyer et Hohl.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________,

recourante, représentée par Me Douglas Hornung, avocat,

contre

Y.________ SA en liquidation,

intimée, représentée par Me Mauro Poggia, avocat,

1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 Cst. (séquestre),

recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 9 décembre 2004.

Faits:

A.

Le 24 juin 2004, X.________ a requis le Président du Tribunal de première instance de Genève d'autoriser, en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 2 et 4 LP, le séquestre des avoirs bancaires de la société Y.________ SA à concurrence de 579'358 fr.75.

Par ordonnance du même jour, l'autorité de séquestre a fait droit à la réquisition et astreint la requérante à fournir la somme de 10'000 fr. à titre de sûretés.

B.

Statuant le 27 août 2004 sur l'opposition formée par la séquestrée, le Président ad interim du Tribunal de première instance de Genève a révoqué l'ordonnance. La 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision le 9 décembre 2004.

C.

Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre sur le fond.

D.

Par ordonnance présidentielle du 21 janvier 2005, l'effet suspensif a été attribué au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 226 consid. 1 p. 228; 130 II 388 consid. 1 p. 389 et les arrêts cités).

    1.1 Déposé à temps contre une décision sur opposition au séquestre rendue en dernière instance cantonale (SJ 120/1998 p. 146 consid. 2, non publié aux ATF 123 III 494 ss; arrêt 5P.248/2002 du 18 septembre 2002, consid. 1.1, in: Pra 2003 p. 376), le présent recours est ouvert sous l'angle des art. 84 al. 2, 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

    1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332/333 et la jurisprudence citée), le recours de droit public est de nature cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132 et les arrêts cités). Il s'ensuit que le chef de conclusions tendant au déboutement de l'intimée est irrecevable.

    1.3 Dans un recours de droit public pour arbitraire, l'invocation de faits nouveaux est prohibée (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les références citées). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par la juridiction cantonale, à moins que le recourant démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26).

    Tout en affirmant qu'elle «ne discute pas les faits qui ont été établis par la Cour de Justice», la recourante ne les complète pas moins sur plusieurs points; cependant, faute de reposer sur une critique motivée conformément aux exigences légales (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les références citées), ces amendements sont...

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