Arrêt nº 1P.40/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 10 février 2005

Date de Résolution10 février 2005
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.40/2005 /col

Arrêt du 10 février 2005

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,

Nay et Fonjallaz.

Greffière: Mme Revey.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Nathalie Schallenberger, avocate,

contre

Juge d'instruction de Neuchâtel,

rue des Tunnels 2, case postale 120, 2006 Neuchâtel 6,

Ministère public du canton de Neuchâtel,

rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,

Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

art. 29, 31 et 32 Cst., art. 5 et 6 par. 2 CEDH (détention préventive),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre

d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois du

21 décembre 2004.

Faits:

A.

X.________ a été placé une première fois en détention préventive du 21 septembre au 19 octobre 2001 sous l'inculpation d'escroquerie, d'abus de confiance et de filouterie d'auberge. A sa libération, il a été informé que la moindre récidive entraînerait très vraisemblablement sa réincarcération immédiate. Pour l'essentiel, il était soupçonné d'avoir commis, dès fin 1998, des escroqueries ou abus de confiance au préjudice d'une dizaine de personnes et d'un groupe d'investisseurs, moyennant un enrichissement illégitime total d'environ 280'000 fr. Interrogé le 9 juillet 2003, notamment quant au récapitulatif des faits dressé entre-temps, X.________ a globalement contesté les infractions évoquées.

Le 18 octobre 2004, X.________ a derechef été placé en détention préventive pour escroquerie, éventuellement abus de confiance. Il lui était reproché d'avoir contacté les époux A.________ le 15 juillet 2003 en leur exposant, projet de statuts à l'appui, qu'il entendait créer une fondation du nom de "Enfants Y.________", et d'avoir obtenu de la sorte, en invoquant un manque de liquidités, un prêt de 15'000 fr. qu'il aurait utilisé en réalité à ses propres fins. Enfin, il était accusé d'avoir soutiré de B.________, en mai et décembre 2003, deux sommes de 13'000 fr. et 12'000 fr. en lui faisant miroiter des placements très rémunérateurs, alors qu'il aurait dépensé ces montants à des buts personnels, ne restituant que 8'000 fr. en août 2004.

Par ordonnance du 19 novembre 2004, le Juge d'instruction de Neuchâtel a refusé la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé le 18 novembre précédent.

Statuant le 21 décembre 2004 sur recours de X.________, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé l'ordonnance attaquée en raison d'un risque de réitération, précisant que le principe de la proportionnalité demeurait respecté.

B.

Agissant le 20 janvier 2005 par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision prise le 21 décembre 2004 par la Chambre d'accusation. Il invoque les art. 10, 29 et 31 Cst., les art. 5 et 6 par. 2 CEDH, ainsi que l'art. 9 Pacte ONU II. Il sollicite au surplus le bénéfice de l'assistance judiciaire.

La Chambre d'accusation renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le Juge d'instruction conclut au rejet du recours. Quant au Ministère public du canton de Neuchâtel, il ne s'est pas exprimé.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme le refus de sa mise en liberté. Partant, il a...

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