Arrêt nº 2A.560/2004 de IIe Cour de Droit Public, 1 février 2005

Date de Résolution 1 février 2005
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.560/2004/ADD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 1er février 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Merkli, Président,

Hungerbühler et Wurzburger.

Greffier: M. Addy.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me F.________, avocat,

contre

Chambre de surveillance des avocats valaisans, c/o Département de l'économie, avenue de la Gare 39,

1951 Sion,

Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de surveillance des avocats, 1950 Sion.

Objet

interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de surveillance des avocats, du 18 août 2004.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

  1. Les époux A.________ et B.________, domiciliés en Italie, ont mandaté Me X.________, avocat à Y.________, pour défendre leurs intérêts en Suisse. Le 10 août 1998, ce dernier a déposé en leur nom une plainte pénale contre inconnus pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres; ces infractions concernaient des valeurs patrimoniales (un dépôt-titres) appartenant à l'épouse, déposées auprès de la banque C.________, à D.________, dont les plaignants soutenaient qu'elles avaient été réalisées sans aucun droit par la banque dépositaire, en vue d'amortir des créances que cet établissement détenait contre B.________.

    Le 11 décembre 2000, Me X.________, agissant au nom de A.________, a déposé une requête en complément d'instruction. Il a notamment exposé qu'au vu des pièces produites par la banque ou séquestrées dans ses locaux, il n'était pas exclu que le délit de gestion déloyal pût également concerner le mari de sa cliente, en précisant que, le cas échéant, le délai de trois mois pour déposer plainte contre des proches était respecté.

    Le 12 décembre 2001, le juge d'instruction du Bas-Valais a clos par un arrêt de non-lieu l'enquête ouverte sur la base des dénonciations précitées des 10 août 1998 et 11 septembre 2000. Le 27 juin 2002, il a ordonné à Me X.________ de ne plus assurer la défense de B.________ en raison du conflits d'intérêts existant entre ce dernier et son épouse; sur plainte, cette décision a été confirmée par la Chambre pénale du Tribunal cantonal le 24 février 2003.

  2. Par écriture du 7 février 2002, Me Z.________, avocat de la banque C.________, a dénoncé Me X.________ à la Chambre de surveillance des avocats (ci-après: la Chambre de surveillance); il reprochait à son confrère d'avoir manqué aux obligations de fidélité et de délicatesse, en assurant simultanément la défense de parties dont les intérêts étaient contradictoires.

    Pour sa défense, Me X.________ a fait valoir que ses clients avaient été "expressément orientés" par ses soins du risque de conflit d'intérêts, que chacun d'eux y avait consenti, que l'époux mis en cause avait même été conseillé "de manière l'interne" par un avocat italien, et que l'arrêt de non-lieu prononcé par le juge d'instruction démontrait qu'il n'avait, en sa qualité d'avocat, "ni lésé ni même mis en danger les intérêts de ses clients". Pour le surplus, il a soutenu que la dénonciation avait été déposée par son confrère dans un esprit de vengeance et a invoqué la prescription. Il a également requis la mise en oeuvre de certaines...

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