Arrêt nº 6A.80/2004 de Cour de Droit Pénal, 31 janvier 2005

Date de Résolution31 janvier 2005
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6A.80/2004 /rod

Arrêt du 31 janvier 2005

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Kolly et Zünd.

Greffière: Mme Kistler.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Alexandre Curchod, avocat,

contre

Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Retrait d'admonestation du permis de conduire (art. 16 al. 2 et 3 LCR),

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud, du 22 novembre 2004.

Faits:

A.

Le 11 juillet 2000, vers 11h30, X.________, né en 1945, circulait au volant d'un camion sur la route communale du Col de la Croix, en direction d'Ollon. Dans une courbe à droite à visibilité restreinte, il a été surpris par une voiture venant en sens inverse et a freiné. Son poids lourd a alors glissé sur la chaussée mouillée et l'avant gauche du camion a heurté l'angle arrière gauche de la voiture.

Le 4 septembre 2000, le Service vaudois des automobiles a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois. X.________ a fait recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, concluant, principalement, à l'annulation de la décision et au renvoi au Service des automobiles pour nouvelle décision dès droit connu sur l'action pénale. Le Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif.

B.

Par prononcé du 25 septembre 2000, rendu après audience, le Préfet du district d'Aigle a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) pour avoir conduit à une vitesse inadaptée, avoir roulé insuffisamment à droite et avoir déplacé le camion sans avoir préalablement marqué son emplacement (art. 31 al. 1, 32 al. 1 et 34 al. 1 LCR; art. 7 al. 1 et 56 al. 1 OCR). Il l'a condamné à une amende de 120 francs.

X.________ a interjeté un appel contre ce prononcé, mais l'a retiré lors de l'audience du 14 août 2001 devant le Tribunal de police de l'Est vaudois. Par jugement du même jour, ce tribunal a rayé l'affaire du rôle, constatant que le prononcé préfectoral était définitif et exécutoire.

C.

Le 14 mars 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a demandé à X.________ des renseignements sur l'avancement de la procédure pénale. Ce dernier a déposé une copie du jugement du 14 août 2001, puis, le 16 mai 2003, une détermination sur le fond. Resté sans nouvelles depuis lors, il a relancé le Tribunal administratif par lettre du 12 novembre 2004.

Par arrêt du 22 novembre 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours et confirmé le retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois.

D.

Contre cet arrêt, X.________ forme un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, qu'il soit renoncé à toute mesure et, à titre subsidiaire, qu'un avertissement soit prononcé.

Le Tribunal administratif du canton de Vaud a déclaré s'en remettre à justice.

Le Tribunal...

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