Arrêt nº 6A.84/2004 de Cour de Droit Pénal, 31 janvier 2005
Date de Résolution | 31 janvier 2005 |
Source | Cour de Droit Pénal |
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6A.84/2004 /rod
Arrêt du 31 janvier 2005
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Zünd.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Claude Perroud, avocat,
contre
Département de la justice, de la santé et de la sécurité du canton de Neuchâtel, Château,
case postale, 2001 Neuchâtel 1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
Refus de différer à titre d'essai une expulsion pénale
(art. 55 al. 2 CP),
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, du 13 décembre 2004.
Faits:
A.
Arrivé en Suisse le 17 février 1995, X.________, né en 1978, originaire de Serbie-Monténégro et actuellement titulaire d'un permis d'établissement, a été condamné, notamment pour infractions répétées contre le patrimoine, infractions contre l'intégrité corporelle et violations des règles de la circulation routière, à sept reprises en l'espace de quatre ans, à des peines d'emprisonnement allant de dix jours à six mois, dont l'une assortie d'une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans.
B.
Par décision du 13 octobre 2004, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Département de la justice) a accordé à X.________ la libération conditionnelle au plus tôt le 5 novembre 2004. En revanche, elle a maintenu la mesure d'expulsion et lui a imparti un délai d'épreuve d'un an.
C.
Par arrêt du 13 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a confirmé la décision du Département de la justice.
D.
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 55 al. 2 CP, il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
-
1.1 Le refus de différer l'expulsion à titre d'essai lors de l'octroi de la libération conditionnelle constitue une décision en matière d'exécution des peines et mesures fondée sur le droit fédéral que le code pénal ne réserve pas au juge et qui peut donc être attaquée, en dernière instance, par la voie du recours de droit administratif (cf. ATF 124 I 231 consid. 1 a/aa p. 233; 122 IV 8 consid. 1a et les arrêts cités, 114 IV 95 ss; Bernard Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, SJ 1991 p. 57 ss, 62).
1.2 Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ).
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