Arrêt nº 6S.416/2004 de Cour de Droit Pénal, 20 janvier 2005
Date de Résolution | 20 janvier 2005 |
Source | Cour de Droit Pénal |
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.416/2004 /rod
Arrêt du 20 janvier 2005
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Karlen et Zünd.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
Ministère public du canton de Vaud,
1014 Lausanne,
recourant,
contre
X.________,
intimée,
Juge d'instruction du canton de Vaud,
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne.
Objet
Ordonnance de non-lieu (abus de confiance),
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 août 2004.
Faits:
A.
A une date que l'arrêt attaqué ne précise pas, la société Y.________ SA a déposé plainte pénale pour abus de confiance contre X.________. Elle reprochait à cette dernière d'avoir omis de lui payer les factures relatives à la location d'un snowboard et d'une paire de bottes et, malgré plusieurs rappels, de ne lui avoir pas restitué ce matériel.
B.
Le 30 juin 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-lieu, au motif que le litige était de nature civile.
Par arrêt du 3 août 2004, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par le Ministère public contre cette décision. Il a estimé que l'un des éléments constitutifs de l'abus de confiance, à savoir que les objets litigieux avaient été confiés au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, n'était pas réalisé.
C.
Le Ministère public du canton de Vaud se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué pour violation de l'art. 138 ch. 1 CP.
L'autorité cantonale a renoncé à se déterminer, déclarant se référer à son arrêt. L'intimée n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
-
L'arrêt attaqué émane d'une autorité d'accusation, qui a confirmé le non-lieu prononcé par le magistrat instructeur, mettant ainsi un terme à l'action pénale sur le chef d'accusation dénoncé. Il constitue donc une ordonnance de non-lieu au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF (cf. ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253 et les arrêts cités) et peut dès lors faire l'objet d'un pourvoi en nullité, que le Ministère public cantonal est par ailleurs manifestement habilité à former (art. 270 let. c PPF).
-
Invoquant une violation de l'art. 138 ch. 1 CP, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir nié que les conditions de cette infraction pourraient être réalisées.
2.1 Se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art...
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