Arrêt nº 1P.733/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 5 janvier 2005

Date de Résolution 5 janvier 2005
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.733/2004 /col

Arrêt du 5 janvier 2005

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Nay et Reeb.

Greffier: M. Zimmermann.

Parties

X.________,

Y.________,

Z.________,

recourants,

tous représentés par Me Thomas Barth, avocat,

contre

Tribunal de la jeunesse du canton de Genève,

rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève,

Cour de justice du canton de Genève,

case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

dépassement de la durée de la garde à vue,

recours de droit public contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 14 décembre 2004.

Faits:

A.

Le 12 novembre 2004, la brigade des mineurs de la police genevoise a enregistré les déclarations de trois jeunes filles nées en 1993 et 1994, qui ont affirmé que le dénommé X.________, né le 4 avril 1991, les avait, en 2003, contraintes à des fellations, sous la menace d'un couteau.

Les inspecteurs de la police ont, le 15 novembre 2004, fait rapport de ces déclarations à la directrice du Service de protection de la jeunesse du canton de Genève et, à ce titre, Juge des enfants au sens des art. 1ss de la loi genevoise sur les juridictions pour enfants et adolescents, du 21 septembre 1973 (LJEA).

Sur ordre du Juge des enfants, la police a arrêté X.________ le 16 novembre 2004 à 7h et l'a emmené dans les locaux de l'Hôtel de police pour y être interrogé, dès 7h20. X.________ a rejeté les accusations portées contre lui.

Le 16 novembre 2004, le Juge des enfants s'est dessaisi de l'affaire en faveur du Tribunal de la jeunesse du canton de Genève, selon l'art. 8 LJEA.

Le 16 novembre 2004 à 16h10, le Commissaire de police a ordonné le placement de X.________ en détention dans les locaux de l'Hôtel de police.

Le 17 novembre 2004 à 9h45, le Commissaire de police a entendu X.________, qui a nié les faits. Il a ordonné son placement dans les locaux du centre pour mineurs "La Clairière", afin qu'il y soit tenu à la disposition du Tribunal de la jeunesse.

Le 17 novembre 2004 à 15h10, le Juge délégué du Tribunal de la jeunesse a entendu X.________. Il a ordonné sa mise en détention pour les besoins de l'instruction. L'audition a pris fin à 16h05.

Le défenseur de X.________, qui assistait à l'audition, a demandé sa libération immédiate, au motif que la durée maximale de la garde à vue, de vingt-quatre heures selon l'art. 23 al. 3 LJEA, aurait été dépassée. Il a réitéré cette requête par une écriture séparée du même jour.

Le 18 novembre 2004, X.________ a recouru auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre le mandat d'arrêt. Il a fait valoir que la durée de sa détention par la police était excessive au regard de l'art. 23 al. 3 LJEA. Il a demandé l'effet suspensif et sa libération immédiate.

Le 24 novembre 2004, le Tribunal de la jeunesse a rendu un jugement provisoire et ordonné le placement à La Clairière de X.________, prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.

Le lendemain, X.________ a recouru auprès de la Cour de justice contre ce dernier jugement. Il a requis l'effet suspensif et sa libération immédiate.

Le 14...

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