Arrêt nº 4P.275/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 22 décembre 2004

Date de Résolution22 décembre 2004
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.275/2004 /viz

Arrêt du 22 décembre 2004

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.

Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Parties

A.________,

requérant, représenté par Maîtres Jean-Noël Jaton

et Philippe Meier, avocats,

contre

B.________,

opposant, représenté par Me Patrick Blaser, avocat,

Succession de feu C.________,

opposante, représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat,

Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral

du 28 septembre 2004 (cause 4P.131/2004).

Faits:

A.

C.________ détenait la totalité du capital-actions de la SI X.________, propriétaire de l'hôtel particulier sis à la même adresse, à Genève. Elle était également l'administratrice unique de cette société. Le 6 septembre 1994, elle a confié à son fils, A.________, avocat, le mandat de vendre l'immeuble. C.________ est décédée le 4 octobre 1995. Le mandat de vente a été confirmé le 20 novembre 1995 par l'administratrice d'office de la succession, avant que la communauté héréditaire ne s'y oppose. L'hoirie de feu C.________ est constituée de A.________, dont la part successorale est de 5/8, et de son frère B.________, héritier pour 3/8.

Pendant plus de six ans, A.________ a déployé une intense activité pour la vente de l'immeuble, respectivement des actions de la SI. Il a été en contact avec de nombreux amateurs.

Finalement, c'est par l'intermédiaire d'une agence immobilière genevoise que les actions de la SI ont été vendues le 23 février 2001 pour un montant de 12'500'000 fr.

Le 26 novembre 2001, A.________ a notifié à la succession de feu C.________ une note d'honoraires de 518 505 fr.60 pour les démarches effectuées du 1er octobre 1998 au 9 mars 2001. La communauté héréditaire a refusé de régler cette facture.

B.

Le 11 décembre 2003, A.________ a déposé une requête en taxation de sa note d'honoraires du 26 novembre 2001.

B.________ et le représentant de la communauté héréditaire se sont opposés à la requête. L'un invoquait l'inexistence d'un mandat confié par la succession à A.________ pour la vente de l'immeuble. L'autre faisait valoir que, de toute manière, le travail effectué par A.________ ne relevait pas de l'activité d'avocat, mais de celle de courtier immobilier.

Par décision du 27 avril 2004, la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève s'est déclarée incompétente à raison de la matière.

A.________ a déposé un recours de droit public contre la décision de la commission. Par arrêt du 28 septembre 2004, le Tribunal fédéral a prononcé l'irrecevabilité du recours.

C.

A.________ forme une demande de révision de l'arrêt du 28 septembre 2004. Il conclut à l'admission de la demande et à la révision de l'arrêt en ce sens que le Tribunal fédéral statue sur le fond dans la procédure...

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