Arrêt nº 5C.206/2004 de IIe Cour de Droit Civil, 17 décembre 2004

Date de Résolution17 décembre 2004
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.206/2004 /frs

Arrêt du 17 décembre 2004

IIe Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Hohl et Marazzi.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________ SA,

défenderesse et recourante, représentée par Me Freddy Rumo, avocat,

contre

A.________,

demandeur et intimé, représenté par Me Céline de Weck-Immelé, avocate,

Objet

action en contestation de revendication,

recours en réforme contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 5 juillet 2004.

Faits:

A.

Dans le cadre de poursuites intentées contre l'association B.________, A.________ a reçu, le 5 janvier 2001, un acte de défaut de biens pour un montant de 123'986 fr. 55. Sur la base de ce document, il a requis la continuation de la poursuite le 16 février 2001, en vue d'obtenir la saisie des recettes du match B.________ contre C.________, lequel devait se disputer le 25 février suivant au stade de S.________. Au vu du décompte des recettes (12'000 fr.) et des frais (11'549 fr. 50) relatif à cette rencontre, l'Office des poursuites de Neuchâtel a arrêté à 450 fr. 50 le montant saisissable.

B.

Alléguant que la somme saisie appartenait non à B.________, mais à elle-même, la société anonyme X.________ l'a revendiquée le 28 février 2001. Elle s'est fondée sur deux contrats, l'un de vente et de cession, l'autre de coopération, passés entre les deux entités, selon lesquels X.________ SA assumerait les charges du club.

Par demande du 16 août 2001, A.________ a ouvert action en contestation de revendication contre X.________ SA, laquelle a été admise le 21 octobre 2003 par le Tribunal civil du district de Neuchâtel.

Statuant le 5 juillet 2004, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, sous suite de frais et dépens, le recours interjeté par X.________ SA contre cette décision.

C.

X.________ SA interjette simultanément au Tribunal fédéral un recours de droit public et un recours en réforme. Dans ce dernier, elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens que la demande de revendication est admise, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Le recours en réforme se révélant d'emblée irrecevable, il se justifie de déroger à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ et de le traiter avant le recours de droit public (cf. ATF 93 IV 49 consid. 1 p. 52...

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