Arrêt nº 5C.206/2004 de IIe Cour de Droit Civil, 17 décembre 2004
Date de Résolution | 17 décembre 2004 |
Source | IIe Cour de Droit Civil |
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.206/2004 /frs
Arrêt du 17 décembre 2004
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Freddy Rumo, avocat,
contre
A.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Céline de Weck-Immelé, avocate,
Objet
action en contestation de revendication,
recours en réforme contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 5 juillet 2004.
Faits:
A.
Dans le cadre de poursuites intentées contre l'association B.________, A.________ a reçu, le 5 janvier 2001, un acte de défaut de biens pour un montant de 123'986 fr. 55. Sur la base de ce document, il a requis la continuation de la poursuite le 16 février 2001, en vue d'obtenir la saisie des recettes du match B.________ contre C.________, lequel devait se disputer le 25 février suivant au stade de S.________. Au vu du décompte des recettes (12'000 fr.) et des frais (11'549 fr. 50) relatif à cette rencontre, l'Office des poursuites de Neuchâtel a arrêté à 450 fr. 50 le montant saisissable.
B.
Alléguant que la somme saisie appartenait non à B.________, mais à elle-même, la société anonyme X.________ l'a revendiquée le 28 février 2001. Elle s'est fondée sur deux contrats, l'un de vente et de cession, l'autre de coopération, passés entre les deux entités, selon lesquels X.________ SA assumerait les charges du club.
Par demande du 16 août 2001, A.________ a ouvert action en contestation de revendication contre X.________ SA, laquelle a été admise le 21 octobre 2003 par le Tribunal civil du district de Neuchâtel.
Statuant le 5 juillet 2004, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, sous suite de frais et dépens, le recours interjeté par X.________ SA contre cette décision.
C.
X.________ SA interjette simultanément au Tribunal fédéral un recours de droit public et un recours en réforme. Dans ce dernier, elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens que la demande de revendication est admise, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
-
Le recours en réforme se révélant d'emblée irrecevable, il se justifie de déroger à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ et de le traiter avant le recours de droit public (cf. ATF 93 IV 49 consid. 1 p. 52...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI