Arrêt nº 4C.227/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 9 décembre 2004

Date de Résolution 9 décembre 2004
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.227/2003 /ech

Arrêt du 9 décembre 2004

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.

Greffière: Mme Cornaz.

Parties

X.________,

demanderesse et recourante, représentée par

Me Véronique Fontana,

contre

Y.________,

Z.________,

défendeurs et recourants, tous les deux représentés par

Me Philippe Richard.

Objet

contrat de vente immobilière et mobilière,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 28 novembre 2002.

Faits:

A.

Dans le courant de l'année 1995, X.________, ressortissante américaine au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse et ayant, jusque dans le courant de l'année 1998, résidé chaque année plusieurs mois dans sa propriété de A.________, a mis en vente une parcelle de cette commune comprenant deux chalets dont elle était propriétaire.

En avril 1997, Y.________, ressortissant français propriétaire d'une partie d'une parcelle contiguë et vivant à A.________ depuis le 31 janvier de cette année-là, a annoncé à X.________ que son fils Z.________, également de nationalité française, était très intéressé à acheter le domaine mis en vente.

Y.________ a eu l'occasion de visiter le chalet au moins une fois avant la vente. Arrivée en Suisse en provenance des Etats-Unis le 15 avril 1997, X.________ s'est rendue à A.________ à la fin du mois d'avril 1997. Elle a reçu à deux reprises dans sa propriété Z.________, qui a ainsi pu visiter les lieux.

X.________ et Z.________ sont convenus oralement d'un prix de 1'200'000 fr. Celui-ci a aussitôt pris contact avec un notaire. Comme Z.________ n'avait pas encore obtenu le permis B, le notaire lui a suggéré de faire une vente conditionnelle. Au début du mois de juin, X.________ s'est absentée à l'étranger et la situation est restée en l'état.

Au mois de juin 1997, X.________ a été contactée par un architecte intéressé à acquérir le domaine et proposant de payer 1'450'000 fr. Comme, pour des raisons fiscales, X.________ voulait qu'une partie de ce prix corresponde à la vente des meubles des chalets, le notaire a établi deux projets, le premier prévoyant un prix de vente de l'immeuble - non meublé - de 1'350'000 fr., le second de 1'280'000 fr. L'architecte en a déduit que la différence avec les 1'450'000 fr. qu'il était prêt à payer correspondait à la vente des meubles.

Dans la soirée du 19 juin 1997, Z.________, qui avait entrepris des démarches auprès d'une banque pour un prêt de 600'000 fr., soit 50% du prix de vente convenu, a rencontré X.________, qui voulait désormais vendre les chalets avec les meubles qui les garnissaient pour le prix de 1'450'000 fr. au total. Les parties sont tombées d'accord pour conclure deux contrats distincts, l'un pour la vente de l'immeuble, l'autre pour celle des meubles. Le prix global de 1'450'000 fr. était réparti à raison de 1'200'000 fr. pour l'immeuble et 250'000 fr. pour les meubles. Le détail et la valeur de ces meubles était sans importance pour X.________, qui ne s'intéressait qu'au montant global qu'elle recevait. Un témoin est d'avis que cela était également sans importance pour Y.________ et Z.________, tandis qu'un autre est plus nuancé sur ce point. Z.________ ayant un budget limité à 1'200'000 fr., les meubles devaient être achetés par Y.________. Comme Z.________ devait repartir à l'étranger, il a été prévu que la signature des actes aurait lieu le lendemain.

Le 20 juin 1997, X.________ et Z.________ ont signé par devant notaire un contrat de vente de la parcelle. La vente était soumise à la double condition que l'acquéreur, ressortissant étranger, obtienne à la fois une autorisation d'acheter l'immeuble et un permis de séjour en Suisse, qu'il a finalement obtenus, la première en mars 1998.

Le même jour, X.________ et Z.________, représentant son père en vertu d'une procuration, ont signé un contrat de vente de meubles, qui disposait notamment que "par la présente, Madame X.________, domiciliée à A.________, déclare vendre à Monsieur Y.________, également domicilié à A.________, qui les accepte, les objets figurant sur la liste annexe (pages un à quinze), pour un total de: Fr. 250'000.-", prix qui était "établi selon estimations de Mme X.________" et que Y.________ s'engageait à verser au plus tard le jour ou celle-ci perdrait la propriété de sa maison, que "le mobilier acheté décrit dans la liste jointe, sera à disposition de l'acheteur seulement après le payement de la somme convenue ci-dessus", que "l'acquéreur prendra livraison de ces objets dans la maison de Madame X.________", qu'"entre-temps, le dit mobilier reste la propriété pleine et entière de Madame X.________" et que "la liste des meubles annexe est signée par les deux parties pour acceptation définitive, en l'état des meubles et pour leur valeur chiffrée. Les deux parties déclarent par la présente que ni le prix, ni la liste, ne pourront en aucun cas être contestés ultérieurement".

Même après la vente, X.________ a refusé qu'une clé soit remise à Y.________ et Z.________. Y.________ s'est inquiété du fait que X.________ effectuait des déménagements de mobilier, ce à quoi il lui a été répondu poliment de s'occuper de ses affaires.

Le 19 mars 1998, Z.________ a versé au notaire le prix de vente de la parcelle, soit 1'200'000 fr. Il a été inscrit au registre foncier comme propriétaire le 20 mars 1998. Malgré ce paiement, X.________ a continué de refuser de lui remettre les clés, de sorte qu'il a dû déposer ses meubles dans un garde-meuble.

Le 25 mars 1998, Y.________ a visité le chalet et vu les meubles achetés, dont il a fait dresser l'inventaire par un commissaire-priseur et spécialiste en expertise de mobilier. Celui-ci a observé que certains éléments mentionnés sur la liste faisaient défaut. Selon son rapport d'estimation, la valeur vénale de l'ensemble était de 20'480 fr.

Le 1er avril 1998, Z.________ a demandé au notaire de bloquer les fonds qui lui avaient été versés "jusqu'à remise des clés du chalet".

Par échange de lettres des 24 avril, 1er et 11 mai ainsi que 25 juin 1998, les parties ont fait valoir leur point de vue respectif, Y.________ invalidant notamment le contrat de vente des meubles pour erreur et dol.

Le 30 juin 1998, Z.________, constatant que de l'eau s'écoulait le long du chalet et que, ne disposant pas des clés, il ne pouvait y entrer pour constater d'éventuels dégâts, a saisi le Juge de paix d'une requête de constat d'urgence.

Par lettre du 6 juillet 1998, X.________ a fait savoir à Z.________ qu'elle procéderait au déménagement des meubles le 8 juillet et que les clés seraient à sa disposition le 9 juillet. Elle a déménagé le 7 juillet 1998, les meubles étant stockés dans le garde-meuble d'une société qui lui a facturé des frais de magasinage d'un montant de 1'996 fr. 05 pour la période du 7 juillet au 30 septembre 1998, puis de 665 fr. 35 par mois.

Par lettre du 8 juillet 1998, Z.________ a enjoint le notaire de retenir, sur le prix de vente, une somme de 50'948 fr. 13, ce que celui-ci a effectivement fait à concurrence de 50'950 fr. Le même jour, Z.________ a donné avis des défauts et fait valoir des prétentions en compensation de la créance de 50'948 fr. 13.

X.________ a remis les clés de la propriété le 9 juillet 1998. Le même jour, elle a annoncé son départ au Contrôle des habitants de A.________.

Par ordonnance du 14 août 1998, le Juge de paix a ordonné la consignation des meubles vendus au dépôt d'une société, dit que ces meubles seraient transférés à Y.________ dès paiement de leur prix, soit 250'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 20 juin 1997, et arrêté le coupon de justice à la charge de la "consignante" à 61 fr. Pour ses interventions du 28 mai au 3 septembre 1998, le conseil de Z.________ a adressé à celui-ci une note d'honoraires de 4'845 fr. 75.

B.

Par demande du 2 septembre 1998, X.________ a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Elle a conclu à ce que Y.________ soit reconnu comme son débiteur des montants de 250'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 20 juin 1997 (I), 4'800 fr. 45 avec intérêt à 5% l'an dès le 8 juillet 1998 sur 2'804 fr. 40 et dès le 16 juillet 1998 sur 1'996 fr. (II), ainsi que 665 fr. 35 par mois dès et y compris le mois de juillet 1998 ou de tout autre montant qui pourrait être réclamé de ce chef par la société dans les locaux de laquelle les meubles avaient été consignés ainsi que de 61 fr., le...

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