Arrêt nº 4P.194/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 24 novembre 2004

Date de Résolution24 novembre 2004
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.194/2004 /ech

Arrêt du 24 novembre 2004

Ire Cour civile

Composition

MM. les Juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre.

Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Diane Schasca,

contre

Commission X.________,

intimée, représentée par Me Pierre Vuille,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

convention collective de travail; amende conventionnelle,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 juin 2004.

Faits:

A.

Le matin du samedi 15 mars 2003, B.________, inspecteur du gros oeuvre, est intervenu devant la propriété des époux C.________ Selon le rapport de l'inspecteur, D.________, travailleur indépendant, était en train de «changer une benne»; G.________, entrepreneur en toiture, était également présent. B.________ n'a pas pu entrer dans la propriété, mais a vu d'autres personnes y travailler. Il s'agissait de E.________, maçon chez Y.________, et du collègue de ce dernier, F.________. E.________ a téléphoné à A.________, qui lui avait demandé de venir chez les époux C.________, et a passé la communication à B.________. A.________ a déclaré à l'inspecteur que les ouvriers ne faisaient que déplacer un tas de sable.

A.________, qui a travaillé dans la construction, est au bénéfice d'une rente AI à 100%.

B.

Par décision du 15 mai 2003, la Commission X.________ a prononcé une amende de 7000 fr. à l'encontre de A.________ pour avoir occupé deux travailleurs «au noir» et un samedi.

A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal arbitral constitué selon l'art. 77 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse du 25 mars 2002, 2003-2005 (ci-après: CN 2005).

Devant le Tribunal arbitral, A.________ a déclaré qu'il connaissait les époux C.________ depuis environ cinq ans. Le vendredi 14 mars 2003, dame C.________ l'a appelé en raison d'infiltrations d'eau survenues dans l'une des pièces de la villa, située sous la terrasse. Il a alors pris contact avec E.________, qui est venu avec un ami le samedi matin. A.________ a agi gratuitement, ce qui a été confirmé par les époux C.________; il a indiqué que ceux-ci lui laissaient la jouissance de la villa lorsqu'ils étaient absents. Pour sa part, E.________ a déclaré que A.________ lui avait demandé un service, soit de déplacer un tas de sable afin de permettre des travaux d'étanchéité, qui devaient avoir lieu le lundi suivant. Il est venu avec F.________, qui a accepté de l'aider. Ils ont travaillé pendant une heure et demie. E.________, qui affirme n'avoir reçu aucun salaire, a déclaré que A.________ lui prêtait son garage de temps en temps. Quant à F.________, il a déclaré avoir rendu un service à E.________, gratuitement.

Par sentence du 26 novembre 2003, le Tribunal arbitral a réduit à 3000 fr. l'amende infligée à A.________.

Statuant le 11 juin 2004, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours en nullité formé par A.________ contre la sentence arbitrale.

C.

A.________ interjette un recours de droit public, dans lequel il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Par décision du 1er octobre 2004, la cour de céans a admis la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant; elle a refusé l'effet suspensif au recours.

X.________ propose le rejet du recours.

Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. 1.1 L'arrêt cantonal a été rendu sur recours contre une sentence arbitrale. Seul le recours de droit public...

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