Arrêt nº 2P.230/2003 de IIe Cour de Droit Public, 23 novembre 2004

Date de Résolution23 novembre 2004
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

2P.230/2003/LGE/elo

{T 0/2}

Arrêt du 23 novembre 2004

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,

Müller, Yersin, Merkli et Zappelli, Juge suppléant.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Philippe Meier, avocat,

contre

Etat de Genève, représenté par Me Michel Bergmann, avocat,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 Cst. (dommages et intérêts),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 juin 2003.

Faits:

A.

A.________, né le **, a été, par décision du 24 novembre 1958, mis sous tutelle par la chambre pupillaire de B.________ en raison d'une condamnation à une peine privative de liberté supérieure à un an.

Le 31 août 1976, une nouvelle interdiction basée sur la prodigalité et la mauvaise gestion a été prononcée. Cette décision était motivée par le fait que la situation financière du pupille présentait un déficit de plus de 500'000 fr. et qu'il faisait l'objet de plusieurs actes de défaut de biens.

Le 29 octobre 1979, la Chambre des tutelles du canton de Genève a accepté de recevoir la tutelle en son for en raison du domicile genevois de A.________. Elle a désigné le Tuteur général aux fonctions de tuteur. La mesure de tutelle a été publiée à trois reprises dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève en novembre et décembre 1979.

Le 6 octobre 1981, A.________ a été condamné par la Cour correctionnelle de Genève à une peine de deux ans d'emprisonnement pour abus de confiance, escroquerie et vol. Le 10 mai 1982, il a pu bénéficier d'une libération conditionnelle avec un délai d'épreuve et de patronage de trois ans.

Les incarcérations subies par A.________ jusque-là représentaient près de dix-huit années de sa vie, soit douze ou treize infractions contre le patrimoine commises au préjudice de divers employeurs.

Le 14 août 1986, A.________ a derechef été condamné par la Cour correctionnelle de Genève à douze mois d'emprisonnement pour vols et abus de confiance, commis de 1982 à 1986, au préjudice de son employeur.

Le 18 novembre 1986, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a condamné à la peine de quarante-cinq jours d'emprisonnement pour vols commis en 1982.

Les autorités de tutelle genevoises ont adressé tous les deux ans un rapport à l'autorité de surveillance au sujet de X.________.

Celui-ci a retrouvé un emploi dès sa sortie de prison en 1982 et, par la suite, il a toujours travaillé.

De 1985 à 1989, il a travaillé comme secrétaire pour l'avocat C.________. Durant cette période, il a commis des détournements au préjudice de son employeur en falsifiant des chèques. C.________ n'a pas dénoncé A.________ qui l'a entièrement remboursé par acomptes représentant un total de 20'000 fr. Il a établi à l'égard de A.________ un certificat de travail indiquant ses qualités professionnelles mais ne mentionnant pas les détournements commis.

B.

En février 1990, A.________ a été engagé tout d'abord pour un emploi temporaire concernant l'archivage, puis en qualité de secrétaire à l'étude de X.________, avocat à Genève, pour un salaire mensuel de 3'600 fr. Il avait été recommandé par D.________, alors stagiaire dans l'étude de Me X.________ et connaissance de Me C.________.

En tant que secrétaire, A.________ était habilité à ouvrir le courrier. Il n'avait pas la signature sur le compte bancaire de l'étude, mais sur le compte de chèques postaux, lequel contenait des petits montants destinés essentiellement à payer les frais de poursuite. Il disposait d'un chéquier, car il devait préparer des chèques afin de les faire signer par son employeur. Il devait en outre envoyer à la fiduciaire de l'étude les pièces justificatives relatives aux rentrées et sorties du compte bancaire. Jusqu'en 1995, X.________ a été satisfait du travail de son employé.

A la fin 1995, il a été informé par sa fiduciaire que A.________ ne remettait plus les pièces comptables requises. Il y a eu aussi plusieurs absences injustifiées et X.________ a reçu des appels de créanciers concernant des dettes de jeu contractées par son employé.

Au printemps 1996, A.________ a donné son congé.

Au mois de mai 1996, lorsque la totalité des pièces comptables ont été remises par A.________ à la fiduciaire, X.________ a découvert qu'il avait été l'objet de malversations de la part de son employé. Il est ainsi apparu que celui-ci avait falsifié les copies des relevés bancaires de 1990 à 1996 et fait en sorte que les détournements n'aient pas d'incidences visibles sur le chiffre d'affaires.

En résumé, les procédés délictueux étaient les suivants: lorsqu'un client versait un montant à l'étude, A.________ s'arrangeait pour affecter une partie de ce montant sur le compte du client, au sein de l'étude, et non en règlement d'honoraires. Il pouvait ainsi disposer des montants portés sur le compte du client, contrôlant de la sorte les rentrées et les sorties de l'étude. Il contrefaisait la signature de X.________ et tirait des chèques en sa faveur. Sur le double des chèques destinés à la fiduciaire, il inscrivait le nom d'un client de l'étude. Ces chèques étaient alors enregistrés par la fiduciaire comme des retours de recouvrement à des clients de l'étude et diminuaient d'autant le chiffre d'affaires.

Le 1er juin 1996, X.________ a déposé plainte contre A.________. La procédure pénale a permis d'établir que de 1990 à 1996, celui-ci avait détourné 860'522 fr. 25 au...

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