Arrêt nº 6S.375/2004 de Cour de Droit Pénal, 17 novembre 2004

Date de Résolution17 novembre 2004
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.375/2004 /rod

Arrêt du 17 novembre 2004

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Kolly.

Greffier: M. Denys.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Objet

Contravention à l'art. 48 al. 4 OSR,

pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 1er septembre 2004.

Faits:

A.

Le 24 mai 2004, la Commission de police de la commune de Bussigny a infligé à X.________ une amende de 40 francs pour contravention à l'art. 48 al. 4 de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21). Elle a reproché à celui-ci d'avoir parqué sa voiture le 19 janvier 2004 sur le chemin de Dallaz, à Bussigny, sans indiquer l'heure d'arrivée au moyen d'un disque de stationnement.

B.

X.________ a formé appel contre cette décision. Il a prétendu qu'il n'avait pas vu le signal "parcage avec disque de stationnement" en entrant dans le chemin de Dallaz, côté ouest, parce que ce signal, contrairement aux prescriptions de l'art. 103 OSR, était d'une part placé sur le côté gauche de la chaussée et, d'autre part, se trouvait trop haut.

Par jugement du 1er septembre 2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a rejeté l'appel.

C.

X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre ce jugement.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. 1.1 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est recevable contre le jugement d'un tribunal de police vaudois statuant sur appel à la suite d'une amende prononcée en première instance par la commission de police d'une commune (ATF 126 IV 95 consid. 1 p. 97/98).

    1.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Il ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent pas être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).

  2. Le recourant est d'avis que sa condamnation viole l'art. 103 al. 1 et 3 OSR.

    L'art. 103 al. 1 OSR prévoit en particulier que "les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée...

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