Arrêt nº B 34/04 de IIe Cour de Droit Social, 8 novembre 2004

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Date de Résolution 8 novembre 2004
SourceIIe Cour de Droit Social

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130 V 526

78. Arrêt dans la cause H. contre Fondation institution supplétive LPP et Tribunal des assurances du canton du Valais

B 34/04 du 8 novembre 2004

Faits à partir de page 527

BGE 130 V 526 S. 527

A.

A.a Le 16 août 2000, F. a informé la Fondation institution supplétive LPP (la fondation) qu'il se trouvait, malgré le prélèvement sur son salaire entre 1995 et 1998 de cotisations LPP, sans prestation de sortie après son départ de H., en raison de l'absence d'affiliation à une institution de prévoyance. Il a sollicité la fondation de suppléer à l'employeur défaillant.

Le 7 février 2001, l'autorité de surveillance en matière de prévoyance professionnelle du canton du Valais a annoncé H. à la fondation pour affiliation d'office. L'instruction menée par la caisse de compensation cantonale, suite au jugement rendu par le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais dans l'affaire M. le 18 avril 2000, n'avait pas permis de conclure à l'affiliation de cet employeur à une institution de prévoyance.

A.b Le 11 avril 2001, H. a déposé une requête de sursis concordataire auprès du Tribunal des districts de A. et B. Après que le juge de district lui a accordé un sursis de quatre mois et désigné le commissaire, le délai pour les productions a été fixé au 14 juin 2001.

Le 11 juillet 2001, la fondation a répondu à l'interpellation du commissaire au sursis sur sa production et la classe de sa créance dans la procédure concordataire: l'enquête n'était pas terminée et elle n'avait pu rendre une décision d'affiliation; il n'existait dès lors aucun rapport juridique avec H. et elle ne pouvait produire un quelconque montant.

Par décision du 25 septembre 2001, le juge de district a homologué le concordat proposé par H. Selon cet acte, les créanciers de troisième classe sont renvoyés à un dividende de 5 %, alors que les créances privilégiées produites sont assurées par des liquidités et une obligation hypothécaire.

A.c Après avoir interpellé H. à diverses reprises (lettres du 22 novembre 2001, 6 décembre 2001, 1ermars 2002), la fondation, dans une décision du 22 novembre 2002, a fixé le montant de la prestation de sortie de F. au 30 avril 1994, affilié d'office H. avec effet au 1eravril 1993 et imparti à ce dernier un délai au 15 décembre 2002 pour verser la somme de 186'584 fr.; le montant correspondait aux frais de la décision fixés à 14'425 fr. et aux primes arriérées avec intérêts de retard des personnes employées entre 1993 et 1999, soit 172'159 fr. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

BGE 130 V 526 S. 528

A défaut de paiement, la fondation lui a fait notifier, par l'intermédiaire de l'Office des poursuites de A., le commandement de payer la somme de 186'874 fr. 25 plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2003 et 150 fr. de frais de contentieux. H. a fait opposition à cet acte de poursuite.

  1. Le 14 octobre 2003, la fondation a ouvert action contre H. devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais.

    Par jugement du 5 mars 2004, le tribunal cantonal a admis la demande formée par la fondation. Il a condamné H. à payer à celle-ci la somme de 186'874 fr. 25 plus intérêts à 5 % dès le 1erjanvier 2003, plus 150 fr. de frais de contentieux, et levé définitivement l'opposition à la poursuite de l'OP A. à concurrence de ces montants.

  2. H. interjette recours de droit administratif contre ce jugement et conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation.

    La fondation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer.

    Extrait des considérants:

    Considérant en droit:

    1. La contestation porte sur la prétention de la fondation au paiement par H. des cotisations LPP des personnes qu'il a employées entre 1993 et 1999, ainsi que des frais de son affiliation d'office.

    La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

    2. Selon l'art. 306 al. 2 ch. 2 LP, l'homologation du concordat est soumise à la condition que le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus, sauf renonciation expresse de leur part, fasse l'objet d'une garantie suffisante. Les institutions de prévoyance professionnelle disposent de ce privilège pour leurs créances à l'égard des employeurs affiliés (art. 219 al. 4 LP, Première classe let. b). BGE 130 V 526 S. 529

    Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant la publication du sursis ou, sans l'approbation du commissaire, jusqu'à l'homologation définitive du concordat. Sont exceptés les créanciers gagistes jusqu'à concurrence du montant couvert par leur gage (art. 310 al. 1 LP).

    Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers concordataires, qu'ils y aient adhéré, voire même qu'ils aient participé à la procédure concordataire ou pas; ainsi, le concordat homologué est opposable aux créanciers dont la production a été tardive, ou qui n'ont pas produit du tout leur créance dans la procédure (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e édition, Berne 2003, § 55 ch. 4). La force obligatoire ne s'étend toutefois pas aux créanciers qui ne sont d'entrée de cause pas soumis au concordat et qui ne sont pas considérés comme des créanciers concordataires. Ainsi, le créancier gagiste, à concurrence de la prétention couverte par le gage, et le créancier privilégié qui a produit sa prétention et n'a pas renoncé à son droit de garantie; en revanche, le concordat homologué est opposable aux créances privilégiées qui n'ont pas été produites (ATF 129 V 389 consid. 4.2; AMONN/WALTHER, op. cit., § 55 ch. 6 et 9).

    3. Selon la juridiction cantonale, la fondation a respecté la procédure d'affiliation d'office. Dès lors, la créance au titre des cotisations des années 1993 à 1999 est née au plus tard le 22 novembre 2002, date de la décision d'affiliation, ou au plus tôt après le 1ermars 2002, date à laquelle elle a requis les derniers éléments nécessaires au calcul des cotisations. La créance est ainsi postérieure au 25 septembre 2001, le concordat homologué à cette date ne lui est pas...

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