Arrêt nº 1A.156/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 5 novembre 2004

Date de Résolution 5 novembre 2004
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.156/2004 /col

Arrêt du 5 novembre 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Reeb.

Greffier: M. Zimmermann.

Parties

Office fédéral du développement territorial,

3003 Berne,

recourant,

contre

A.________,

intimé, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat,

Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, 1186 Essertines-sur-Rolle, représentée par Me Olivier Freymond, avocat,

Département de la sécurité et de l'environnement

du canton de Vaud, Service de l'aménagement du territoire, 1014 Lausanne, représenté par Me Edmond C.M. de Braun, avocat,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

refus d'autoriser divers travaux en zone agricole,

remise en état,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 avril 2004.

Faits:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n°747 du Registre foncier d'Essertines-sur-Rolle. Ce bien-fonds est classé dans la zone agricole régie par les art. 46ss du Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPA), adopté le 29 novembre 1988 par le Conseil général communal et approuvé le 21 septembre 1990 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. Sur la parcelle n°747 sont érigés deux bâtiments, autrefois à vocation agricole, qui abritent au total trois logements occupés par des locataires sans lien avec l'agriculture.

B.

Entre 1999 et 2000, A.________ a effectué divers travaux sur ces deux bâtiments. Certains d'entre eux ont été autorisés par la Municipalité, d'autres non. Le Département cantonal des infrastructures n'a pas été consulté.

Le 30 octobre 2001, le Service cantonal de l'aménagement du territoire (ci-après: le Service cantonal) a établi une liste de ces travaux. La Municipalité a invité A.________ à demander les autorisations de construire nécessaire. Par arrêt du 15 août 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision, qu'il a confirmée.

C.

Après que A.________ se soit plié aux injonctions du Service cantonal et de la Municipalité, la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire du Département cantonal (ci-après: CAMAC) a, le 9 juillet 2003, communiqué à la Municipalité le refus du Service cantonal de délivrer les autorisations spéciales requises pour la création d'une sellerie, d'un local sanitaire et d'un local de rangement annexé, dans l'un des bâtiments existants, ainsi que pour les aménagements extérieurs suivants:

-création d'une aire de stationnement asphaltée et d'un mur de soutènement;

- construction de balustrades préfabriquées de part et d'autre d'escaliers;

- construction d'une balustrade préfabriquée sur un pont de grange;

- construction de deux colonnes en...

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