Arrêt nº 6S.325/2004 de Cour de Droit Pénal, 5 novembre 2004

Date de Résolution 5 novembre 2004
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.325/2004 /rod

Arrêt du 5 novembre 2004

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Karlen et Zünd.

Greffière: Mme Angéloz.

Parties

Ministère public du canton de Vaud,

1014 Lausanne,

recourant,

contre

X.________,

intimé,

Juge d'instruction du canton de Vaud,

rue du Valentin 34, 1014 Lausanne.

Objet

Ordonnance de refus de suivre (abus de confiance),

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juin 2004.

Faits:

A.

Le 1er mai 2004, Y.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour abus de confiance. Il lui reprochait d'avoir conservé un compresseur industriel qu'il lui avait prêté en 2002, le temps de lui permettre d'acheter une nouvelle machine semblable.

B.

Par ordonnance du 12 mai 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte, estimant que le litige était de nature civile.

Saisi d'un recours du Ministère public, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois l'a écarté par arrêt du 15 juin 2004. Il a considéré, en bref, que l'un des éléments constitutifs de l'abus de confiance, à savoir que l'objet litigieux ait été confié au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, n'était pas réalisé.

C.

Le Ministère public du canton de Vaud se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 138 ch. 1 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.

L'autorité cantonale a renoncé à se déterminer sur le pourvoi, se référant à son arrêt.

L'intimé conclut implicitement au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Indépendamment de sa dénomination selon le droit cantonal, la décision attaquée, qui a été rendue par une autorité d'accusation et qui, en refusant de suivre à la plainte, met un terme à l'action pénale sur le chef d'accusation dénoncé, constitue une décision de non-lieu au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF (ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253 et les arrêts cités). Elle peut donc faire l'objet d'un pourvoi en nullité, que le Ministère public cantonal est par ailleurs manifestement habilité à former (art. 270 let. c PPF).

  2. Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP en tant qu'il dénie que les conditions de cette infraction pourraient être réalisées.

    2.1 Se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement...

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