Arrêt nº 6P.117/2004 de Cour de Droit Pénal, 11 octobre 2004

Date de Résolution11 octobre 2004
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6P.117/2004

6S.311/2004 /rod

Arrêt du 11 octobre 2004

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Kolly et Karlen.

Greffière: Mme Kistler.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Colette Chable, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

Pornographie (art. 197 ch. 3 CP); procédure pénale, arbitraire (art. 9 et 31 Cst., art. 6 § 2 CEDH),

recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 17 mai 2004.

Faits:

A.

Entre le 4 avril et le 5 août 1999, X.________ a accédé à des sites pornographiques à traits pédophiles et/ou zoophiles sur internet. Il a téléchargé à Aigle des images pornographiques illicites provenant de sites créés aux Etats-Unis.

X.________ soutient qu'il constituait une documentation à l'appui de l'ouvrage scientifique qu'il entendait publier pour illustrer la souffrance des enfants abusés.

B.

Par jugement du 12 janvier 2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ des fins de la poursuite pénale. Il a en effet estimé que le nouvel art. 197 ch. 3 bis CP, qui est entré en vigueur le 1er avril 2002 et qui réprime l'obtention par voie électronique de représentations pornographiques, comblait une lacune de la loi et que, partant, le comportement de X.________, antérieur à l'entrée en vigueur de cette novelle, n'était pas punissable.

Statuant le 17 mai 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours en réforme du Ministère public vaudois, considérant que le téléchargement de pornographie dure en Suisse depuis un site étranger constituait un acte d'importation tel que prévu par l'art. 197 ch. 3 CP. En application de l'art. 448 al. 1er CPP/VD, elle a donc annulé le jugement de première instance et a renvoyé le dossier au tribunal de police pour nouveau jugement, car elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour apprécier la culpabilité du recourant, le premier juge s'étant en particulier dispensé d'examiner la situation personnelle de X.________.

C.

Contre cet arrêt cantonal, X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité. Pour les deux recours, il sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

I. Recours de droit public

  1. 1.1 L'arrêt attaqué a été pris en dernière instance cantonale, mais il ne constitue pas une décision finale, puisque la Cour de cassation vaudoise renvoie la cause à l'autorité cantonale inférieure pour nouveau jugement, à charge pour celle-ci d'examiner la situation personnelle du recourant et de fixer la peine en conséquence. Il s'agit donc d'une décision incidente qui, selon l'art. 87 al. 2 OJ, ne peut être attaquée par la voie du recours de droit public que s'il en résulte un dommage irréparable (ATF 128 I 177 consid. 1.1 p. 179). Le dommage irréparable qui ouvre exceptionnellement la voie du recours de droit public doit être de nature juridique. Un préjudice de pur fait, tel que la prolongation ou le renchérissement de la procédure ne suffit pas. L'application de ces principes rendrait irrecevable le présent recours de droit public, puisque le recourant pourrait encore faire valoir ses griefs en attaquant le jugement final de la Cour de cassation vaudoise (ATF 128 IV 177 consid. 1.1 p. 179 s.).

    Parallèlement au recours de droit public, le recourant a cependant déposé un pourvoi en nullité, invoquant une fausse application de l'art. 197 ch. 3 CP. Dans un tel cas, la jurisprudence a renoncé à l'exigence posée à l'art. 87 al. 2 OJ et a admis la recevabilité d'un recours de droit public dirigé contre une décision incidente qui faisait simultanément l'objet d'un pourvoi en nullité selon l'art. 268 PPF (ATF 128 IV 177 consid. 1.2.1 p. 180; 122 IV 177 consid. 1.2.3. p. 181; voir arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2003 consid. 1, 6P.102/2003; arrêt du Tribunal fédéral 6P.85/1991 du 25 septembre 1991, consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6P.18/1998 du 20 mai 1998, consid. 1). La recevabilité du recours de droit public suppose toutefois que le pourvoi en nullité soit recevable et qu'en particulier, il n'ait pas été déposé abusivement, notamment uniquement dans le but d'ouvrir la voie du recours de droit public (art. 36a al. 2 OJ). En l'occurrence, le pourvoi formé par le recourant est recevable (cf. consid. 4.1). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours de droit public.

    1.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être formé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il ne peut cependant pas être exercé pour une violation du droit fédéral, laquelle peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).

    Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours...

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