Arrêt nº 1P.364/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 23 septembre 2004

Date de Résolution23 septembre 2004
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.364/2004/col

Arrêt du 23 septembre 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

recourante,

contre

B.________,

intimé

Procureur général du canton du Jura,

Le Château, case postale 196, 2900 Porrentruy 2,

Président du Tribunal correctionnel de première

instance,

case postale 86, 2900 Porrentruy 2,

Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.

Objet

procédure pénale; choix du défenseur d'office,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura

du 27 mai 2004.

Faits:

A.

Par ordonnance du 23 janvier 2004, A.________ a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de première instance du canton du Jura sous les préventions d'instigation à obtention frauduleuse d'une constatation fausse, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, d'escroqueries, éventuellement de complicité d'escroqueries, et d'abus de confiance qualifiés, éventuellement d'abus de confiance.

Le 15 avril 2004, elle a sollicité une prolongation du délai qui lui avait été fixé pour faire valoir ses moyens de preuve. Elle exposait ne plus avoir actuellement de mandataire pour assumer sa défense et ne pas avoir été en mesure d'en consulter un nouveau pour le mandater, en raison de problèmes de santé.

Le 19 avril 2004, le Président du Tribunal correctionnel a fait droit à cette requête en prolongeant le délai au 6 mai 2004. Par ordonnance du 20 avril 2004, il a désigné un mandataire d'office à la prévenue en la personne de Me B.________, avocat à Delémont.

Dans un courrier du 6 mai 2004, A.________ a réfuté ce choix contre lequel elle déclarait recourir en indiquant vouloir confier la défense de ses intérêts à un avocat indépendant qu'elle entendait choisir personnellement. Elle sollicitait ainsi une seconde prolongation de délai conséquente pour mener à bien ses démarches.

Le Président du Tribunal correctionnel lui a répondu le 10 mai 2004 qu'il n'entendait pas revenir sur sa décision et qu'il rejetait la demande de prolongation de délai. Il a transmis au surplus la déclaration de recours, traitée comme une requête de prise à partie, à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: la Chambre d'accusation ou la cour cantonale), comme objet de sa compétence.

Par arrêt du 27 mai 2004, cette autorité a rejeté la prise à partie. Elle a estimé en substance que dans la mesure où la requérante n'avait plus de mandataire privé, le Président du Tribunal correctionnel était tenu de lui désigner un défenseur d'office en vertu des art. 45 al. 1 ch. 3 let. a et c du Code de procédure pénale jurassien (CPP jur.).

B.

Agissant par la voie du...

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