Arrêt nº 2P.236/2004 de IIe Cour de Droit Public, 23 septembre 2004
Date de Résolution | 23 septembre 2004 |
Source | IIe Cour de Droit Public |
Tribunale federale
Tribunal federal
2P.236/2004/ADD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 23 septembre 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
contre
Municipalité de Montreux, 1820 Montreux,
représentée par Me Daniel Dumusc, avocat, avenue du Casino 33, case postale, 1820 Montreux 2,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
art. 9 et 27 Cst. (refus d'autoriser l'exploitation d'un kiosque sur les quais),
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 16 août 2004.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
-
Dès 1994, X.________ a exploité un kiosque sur les quais de Montreux. Tout au long des années, des problèmes ont surgi en ce qui concerne notamment l'hygiène des produits mis en vente. Après de nombreuses péripéties, la Municipalité de Montreux a, dans une décision du 14 février 2003, refusé la requête de X.________ tendant au renouvellement de son autorisation d'exploiter son kiosque pour l'année 2003. Les recours formés par X.________ ont été successivement rejetés par le Tribunal administratif du canton de Vaud le 29 avril 2003 et par le Tribunal fédéral le 30 juillet 2003. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a relevé qu'une autorisation d'usage commun accru du domaine public ne pouvait être délivrée qu'à des candidats offrant toute garantie qu'ils respecteront scrupuleusement les dispositions, notamment de police, régissant les activités qu'ils se proposent d'exercer à la faveur de l'autorisation sollicitée et, en particulier, les conditions d'hygiène qui doivent être respectées lorsqu'ils ont l'intention de vendre des denrées alimentaires. Or, le recourant ne présentait pas les garanties voulues d'un respect scrupuleux des normes d'hygiène applicables à ses activités.
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Par décision du 11 décembre 2003, la Municipalité de Montreux a rejeté la requête de X.________ tendant à l'octroi d'une autorisation d'usage accru du domaine public pour l'exploitation de son kiosque en 2004 et ordonné l'enlèvement de cette installation, ce qui a été fait ultérieurement. Par arrêt du 16 août 2004, le Tribunal administratif a rejeté un recours de X.________ contre la décision municipale. Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi du dossier à l'autorité...
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