Arrêt nº 2P.144/2004 de IIe Cour de Droit Public, 10 septembre 2004

Date de Résolution10 septembre 2004
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2P.144/2004/svc

Arrêt du 10 septembre 2004

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,

Yersin et Merkli.

Greffière: Mme Dupraz.

Parties

A.________, recourante,

représentée par Me Paul Marville, avocat,

contre

Département de l'économie du canton de Vaud,

1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Art. 9, 27 et 36 Cst.: interdiction de débiter des boissons alcooliques pour une durée de trente jours dans le

café-bar "X.________",

recours de droit public contre l'arrêt du

Tribunal administratif du canton de Vaud

du 18 mai 2004.

Faits:

A.

Le 18 juillet 2003, le Département de l'économie du canton de Vaud (ci-après: le Département) a délivré à A.________ une licence valable du 1er juin 2003 au 31 mai 2015, l'autorisant à exploiter le café-bar "X.________" à C.________. Cette licence permet de servir des boissons avec et sans alcool à consommer sur place.

B.

Le 9 juillet 2003 vers 16 heures, B.________, ressortissante espagnole sans autorisation de travail, assurait le service de la clientèle du café-bar "X.________". Elle a alors servi des boissons alcooliques, notamment distillées, à des mineurs, sans vérifier leur âge. Or, plusieurs d'entre eux n'avaient même pas seize ans. En outre, l'employée précitée n'a rien entrepris pour faire cesser la consommation d'alcool et a même continué à servir ces jeunes gens, alors que certains étaient déjà ivres (cf. arrêt attaqué, p. 8). Une des jeunes filles ne tenait plus sur ses jambes et elle a dû être soutenue des deux côtés pour pouvoir quitter l'établissement; elle avait d'ailleurs de la peine à s'exprimer. Une autre se trouvait aussi dans un état d'ébriété avancé. Le 3 octobre 2003, la Police du commerce de la Ville de C.________ a établi un rapport de dénonciation à la suite de ces événements. Il y était précisé que, sur la porte d'entrée du café-bar "X.________", un panneau indiquait que l'accès de l'établissement était interdit aux moins de dix-huit ans, mais qu'à l'intérieur, il n'y avait aucune indication quant aux restrictions d'âge pour la consommation d'alcool.

Le 12 novembre 2003, le Département a prononcé une interdiction de débiter des boissons alcooliques pour une durée de trente jours dans le café-bar "X.________", cette interdiction entrant en force le 17 novembre 2003 à 12 heures. Cette décision se fondait essentiellement sur les art. 37, 50, 51, 60 et 61 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons du canton de Vaud (ci-après: la loi vaudoise ou LADB) ainsi que sur l'art. 38 du règlement du 15 janvier 2003 d'exécution de la loi vaudoise (ci-après: RADB). Elle a été adressée à A.________.

C.

Par arrêt du 18 mai 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de A.________ contre la décision du Département du 12 novembre 2003 et confirmé cette décision. Il a retenu en particulier que A.________ répondait des infractions commises par son employée B.________ et que ces infractions étaient graves et justifiaient une interdiction de débiter des boissons alcooliques. De plus, la sanction infligée respectait le principe de la proportionnalité.

Le 28 mai 2004, le Service de l'économie, du logement et du tourisme du canton de Vaud a fait savoir à A.________ que la décision du Département du 12 novembre 2003 serait exécutée du 4 juin 2004 à 12 heures au 3 juillet 2004 à 12 heures.

D.

Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 18 mai 2004 par le Tribunal administratif, "la cause étant retournée à l'autorité judiciaire inférieure, pour nouvelle instruction et nouvelle décision à rendre dans le sens des considérants à intervenir". Elle invoque les art. 8, 9, 27, 29 al. 1 et 36 (al. 3) Cst., ainsi que 6 (par. 2) CEDH et 14 par. 2 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (ci-après: le Pacte ONU II; RS 0.103.2). Elle se plaint en substance de violations de la liberté économique, du principe de la proportionnalité, de l'interdiction de l'arbitraire et de la présomption d'innocence.

Le Tribunal administratif a renoncé à répondre au recours, tout en se référant à l'arrêt attaqué. Le Département conclut, sous suite de frais, au maintien de l'arrêt entrepris.

E.

Par ordonnance du 30 juin 2004, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande de mesures provisionnelles présentée par la recourante, en ce sens que l'exécution de la décision précitée du 12 novembre 2003 a été suspendue jusqu'à droit connu sur le recours de droit public.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 185 consid. 1 p. 188).

    1.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature purement cassatoire (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176)...

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