Arrêt nº 1P.179/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 2 septembre 2004

Date de Résolution 2 septembre 2004
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.179/2004/svc

Arrêt du 2 septembre 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour

et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

Banque O.________,

R.________,

S.________,

recourants,

tous les trois représentés par

Me Pierre Siegenthaler, avocat,

contre

Commune de Monthey, place de l'Hôtel-de-Ville 1, 1870 Monthey,

Conseil d'Etat du canton du Valais,

Palais du Gouvernement, 1950 Sion,

Tribunal cantonal du canton du Valais,

Cour de droit public, Palais de Justice,

avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.

Objet

révision du plan d'affectation des zones et du règlement des constructions de la commune de Monthey,

recours de droit public contre l'arrêt de la

Cour de droit public du Tribunal cantonal

du canton du Valais du 23 janvier 2004.

Faits:

A.

La Banque O.________ est propriétaire des parcelles nos 1709, 1712, 1713, 1715, 5037 et 5633 du cadastre de la commune de Monthey, au lieu-dit Les Ilettes. Elle était également propriétaire, dans le même secteur, de la parcelle n° 1711, avant de la céder à R.________. Elle disposait enfin d'un droit de gage sur la parcelle n° 5440, propriété de l'hoirie de feu G.________. Ces parcelles sont situées à l'est du territoire communal, à la frontière avec la commune de Massongex, dans la zone industrielle B à utilisation modérée du plan d'affectation des zones de la commune de Monthey homologué le 30 janvier 1980 par le Conseil d'Etat du canton du Valais.

Le 24 mars 2000, la Commune de Monthey a mis à l'enquête publique un projet de nouveau plan d'affectation des zones, qui colloquait ces parcelles en zone d'affectation différée, soumise au régime de la zone agricole, et de nouveau règlement des constructions et des zones. La Banque O.________ a fait opposition à ce projet le 25 avril 2000 en concluant au maintien des parcelles dans leur affectation actuelle.

Par décision du 19 juin 2000, notifiée le 24 juillet 2000, le Conseil communal de Monthey a admis l'opposition en ce qui concerne les parcelles nos 1715 et 5037, qu'il a colloquées en zone industrielle A1; il l'a rejetée pour le surplus en tant qu'elle concernait les parcelles nos 1709, 1711, 1712, 1713 et 5633 et l'a déclarée irrecevable en tant qu'elle portait sur la parcelle n° 5440. Les 28 août et 11 septembre 2000, le Conseil général de Monthey a adopté le plan d'affectation des zones et le règlement des constructions et des zones sans autre modification, s'agissant des parcelles de la Banque O.________. Cette décision a été publiée au Bulletin officiel du canton du Valais le 20 octobre 2000.

La Banque O.________, de même que R.________ et S.________, devenus propriétaires respectifs des parcelles nos 1711 et 5440, ont recouru en vain contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais, puis auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale). Dans l'arrêt rendu le 23 janvier 2004, cette dernière autorité a considéré que l'offre en terrains à bâtir en zone industrielle était suffisante pour couvrir les besoins des quinze prochaines années, eu égard à la zone industrielle relativement vaste adoptée sur la commune voisine de Massongex, que la densité des constructions du secteur concerné était très faible et que les parcelles ne satisfaisaient pas aux exigences posées en matière d'équipement par l'art. 19 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), de sorte que le refus du Conseil général de Monthey de colloquer les parcelles litigieuses en zone industrielle était conforme aux principes de l'aménagement du territoire.

B.

Agissant par la voie du recours de droit public, la Banque O.________, R.________ et S.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer le dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Invoquant les art. 9, 26, 27 et 29 al. 2 Cst., ils dénoncent une violation de leur droit d'être entendus, une constatation arbitraire des faits et une violation de la garantie de la propriété et de la liberté du commerce et de l'industrie.

Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat du canton du Valais ont renoncé à se déterminer. La Commune de Monthey conclut au rejet du recours, à la confirmation de l'arrêt attaqué et au classement des parcelles litigieuses en zone d'affectation différée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Seule la voie du recours de droit public est ouverte contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance relatives à l'adoption ou à la révision d'un plan d'affectation, dans la mesure où les recourants ne font valoir aucune violation du droit fédéral de la protection de l'environnement ou d'autres prescriptions fédérales spéciales en matière de protection des biotopes ou des forêts (art. 34 al. 3 LAT; ATF 129 I 337 consid. 1.1 p. 339; 125 II 10 consid. 2a p. 13).

    Les recourants sont directement touchés par l'arrêt attaqué qui...

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