Arrêt nº 6S.277/2004 de Cour de Droit Pénal, 1 septembre 2004

Date de Résolution 1 septembre 2004
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.277/2004 /rod

Arrêt du 1er septembre 2004

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Kolly et Karlen.

Greffier: M. Denys.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Objet

Abus de confiance, escroquerie, sursis,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 2 avril 2004.

Faits:

A.

Par jugement du 30 septembre 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, né en 1967, pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et induction de la justice en erreur, à douze mois d'emprisonnement, sous déduction de treize jours de détention préventive. Le tribunal a par ailleurs pris actes des reconnaissances de dettes signées par X.________ en faveur de la société B.________ SA et de Y.________.

B.

Par arrêt du 2 avril 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________, a réformé un point du dispositif du jugement de première instance en ce sens qu'elle a condamné X.________, pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et induction de la justice en erreur, à douze mois d'emprisonnement, sous déduction de treize jours de détention préventive, et a confirmé au surplus le jugement de première instance. Il ressort notamment ce qui suit de cet arrêt et du jugement de première instance auquel il renvoie:

Le 12 mai 2000, X.________ a loué auprès de la société D.________ une VW Golf, dont il a payé la caution et la location. Il a vendu cette voiture à un tiers, qui devait lui-même la livrer à un autre acheteur en Algérie. Il l'a ensuite déclarée volée auprès d'une gendarmerie en France. Ces faits ont été qualifiés d'escroquerie.

Le 19 mai 2000, X.________ a loué une Mercedes CLK auprès de la société B.________ SA à qui il a payé la caution et la location. Il a ensuite vendu et livré cette voiture à Y.________ après avoir établi un faux permis de circulation. Il l'a déclarée volée à la gendarmerie de Nyon. A la fin 2000, en voulant immatriculer le véhicule à son nom, Y.________ s'est rendu compte que le numéro de chassis de la voiture ne correspondait pas au numéro figurant sur le permis de circulation. X.________ lui a affirmé qu'il s'agissait d'une simple erreur et lui a envoyé une fausse attestation du Service des automobiles, qu'il avait confectionnée lui-même. Au printemps 2001, il a admis qu'il y avait un "problème" avec la voiture et l'a reprise en s'engageant à rembourser Y.________, ce qu'il n'a fait que très partiellement. La voiture a finalement été restituée à l'agence de location. Pour ces faits, X.________ a en définitive été retenu coupable d'escroquerie, de faux dans les titres et d'induction de la justice en erreur (la Cour de cassation vaudoise a qualifié le faux permis de circulation de faux dans les titres et non de faux dans les certificats comme retenu en première instance).

Par contrat du 14 janvier 2001, X.________ a vendu à Y.________ une Mercedes classe A qu'il détenait en leasing. A cet effet, il a remis à l'acheteur un certificat de non-gage qu'il avait lui-même établi. Lorsque l'acheteur a découvert la supercherie, X.________ s'est engagé à payer les mensualités de leasing, accord qu'il a cessée d'honorer après quelques temps. Il a été reconnu coupable d'escroquerie.

Toujours en janvier 2001, Y.________ a demandé à X.________ de lui trouver une Mercedes 500 SL pour son fils. X.________ a trouvé une telle voiture pour 45'000 francs. X.________ n'a remis au garage qu'une partie du prix avancé par l'acheteur et a utilisé le reste à des fins personnelles. Ces faits ont été qualifiés d'abus de confiance.

En automne 2001, X.________ a déclaré céder une partie de son salaire à Y.________, en remboursement des montants qu'il reconnaissait lui devoir. Il a confectionné une fausse correspondance censée émaner de son employeur, dans laquelle ce dernier confirmait à Y.________ qu'il lui verserait 1'000 francs chaque mois. La qualification de faux dans les titres a été retenue pour ces faits.

X.________ est marié depuis 1996 et a un fils, né en 1998. Il n'a pas de fortune mais des dettes (actes de défaut de biens pour 65'000...

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