Arrêt nº 2A.169/2004 de IIe Cour de Droit Public, 31 août 2004

Date de Résolution31 août 2004
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.169/2004 /viz

Arrêt du 31 août 2004

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,

Hungerbühler, Müller, Yersin et Merkli.

Greffier: M. Addy.

Parties

A.________, recourant,

représenté par Me José Coret, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

Objet

autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 2 février 2004.

Faits:

A.

A.________, ressortissant espagnol né en 1968 à Lausanne, a vécu en Suisse au bénéfice d'un permis d'établissement jusqu'au 1er octobre 1997. A cette date, il a, semble-t-il, annoncé son départ pour l'étranger; c'est du moins ce qui ressort d'un extrait informatique délivré le 13 juin 2001 par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population).

B.

Le 31 janvier 2001, A.________ a rempli, signé et déposé auprès du Service de la population une formule («rapport d'arrivée») en vue de régulariser son séjour et d'obtenir un «permis C». Il indiquait vouloir reprendre la profession de «courtier indépendant» qu'il exerçait apparemment avant de quitter la Suisse; en outre, il précisait être arrivé depuis l'Espagne dans le canton de Vaud le 23 janvier 2001. Selon une correction (biffage et nouvelle inscription) portée sur la formule à une date et par un auteur inconnus, il serait en réalité revenu en Suisse depuis la Roumanie le 1er octobre 2000, puis se serait installé dans le canton de Vaud le 1er décembre suivant.

Par la suite, A.________ n'a pas donné suite aux différentes demandes que lui ont adressées les autorités compétentes en vue d'obtenir un certain nombre de renseignements et de documents concernant sa situation et ses projets en Suisse. En avril 2003, le Service de la population a appris des autorités pénales qu'il était incarcéré depuis le 26 février précédent dans l'attente d'un jugement portant sur diverses infractions contre le patrimoine qu'il était accusé d'avoir commises. L'instruction de son cas a révélé qu'il avait précédemment déjà été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour escroquerie, crime manqué d'escroquerie et induction de la justice en erreur (jugement du 25 août 1999 du Tribunal correctionnel du district de Lausanne). Sur le vu de ces faits, le Service de la population a rejeté la demande d'autorisation de séjour dont il était saisi par décision du 1er juillet 2003.

C.

A.________ a recouru contre la décision précitée. Le 16 septembre 2003, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne l'a condamné à douze mois d'emprisonnement pour abus de confiance, escroquerie et infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, peine assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant trois ans. Le 24 janvier 2004, il a bénéficié d'une libération conditionnelle (décision de la Commission de libération conditionnelle du 8 janvier 2004).

Par arrêt du 2 février 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de A.________, en considérant que son éloignement se justifiait pour des motifs tenant à la préservation de la tranquillité et de la sécurité publics.

D.

Dans une seule et même écriture, A.________ forme un recours de droit administratif et un recours de droit public contre l'arrêt précité du Tribunal administratif du 2 février 2004 dont il requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens. Il soutient que la décision attaquée est arbitraire et contraire aux principes de l'intérêt public, de la proportionnalité, de l'équité et du droit d'être entendu. Il conclut à la délivrance d'une autorisation d'établissement ou de séjour ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. A titre préalable, il sollicite le bénéfice de l'effet suspensif.

Le Service de la population a renoncé à se déterminer sur le recours, tandis que le Tribunal administratif se réfère aux considérants de son arrêt. Pour sa part, tout en relevant qu'il s'agit d'un cas limite, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après: l'Office fédéral) conclut au rejet du recours en tant qu'il vise la délivrance d'une autorisation d'établissement et s'en remet à l'appréciation du tribunal dans la mesure où le recours tend à obtenir l'octroi d'une autorisation de séjour.

E.

Par ordonnance du 17 mai 2004, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.

F.

En dates des 4 juin et 9 juillet 2004, le Service de la population a...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT