Arrêt nº 2A.481/2003 de IIe Cour de Droit Public, 18 août 2004

Date de Résolution18 août 2004
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.481/2003/svc

Arrêt du 18 août 2004

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,

Müller et Yersin.

Greffière: Mme Dupraz.

Parties

A.________, recourant,

représenté par Me Michel A. Halpérin, avocat,

contre

Administration fiscale cantonale du canton

de Genève, rue du Stand 26, case postale 3937,

1211 Genève 3,

Tribunal administratif du canton de Genève,

rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,

1211 Genève 1.

Objet

Quotité de l'amende fiscale,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 26 août 2003.

Faits:

A.

Dans sa déclaration pour l'impôt cantonal et communal 1997, fondée sur l'année de calcul 1996, et pour l'impôt fédéral direct 1997-1998, A.________ n'a pas mentionné le revenu de 8'450'000 fr. provenant de la distribution d'actions gratuites des sociétés B.________ SA et C.________ SA. Par envoi des 18/20 novembre 1998, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l'Administration cantonale) a procédé à un rappel de l'impôt fédéral direct en établissant l'impôt pour une année à 532'565 fr., le revenu imposable étant fixé à 4'631'000 fr., et elle a notifié à A.________ une décision le condamnant à une amende de 978'450,40 fr. pour tentative de soustraction au sens de l'art. 176 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Statuant le 21 juillet 1999 sur une réclamation portant seulement sur l'amende, l'Administration cantonale a maintenu sa décision du 20 novembre 1998. Le 13 juin 2001, la Commission cantonale de recours de l'impôt fédéral direct du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) a admis le recours de A.________ contre cette décision et annulé l'amende. Par arrêt du 4 juin 2002, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours déposé le 16 juillet 2001 par l'Administration cantonale contre la décision de la Commission cantonale de recours du 13 juin 2001.

Par arrêt du 5 novembre 2002 (StE 2003 B 101.21 n° 16, 2A.351/2002), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) contre l'arrêt du Tribunal administratif du 4 juin 2002, annulé cet arrêt et renvoyé la cause au Tribunal administratif pour qu'il rende une nouvelle décision conformément aux considérants. Le Tribunal fédéral a estimé que A.________ avait agi intentionnellement. Il a notamment retenu que ce contribuable savait que les actions gratuites qu'il avait reçues en 1996 étaient soumises à l'impôt fédéral direct, compte tenu de la correspondance qu'il avait échangée avec les autorités fiscales. D'ailleurs, cela résultait aussi de la déclaration (dite "formule 105") que les sociétés B.________ SA et C.________ SA avaient effectuée, au lieu de s'acquitter d'un impôt anticipé, déclaration que A.________ avait lui-même signée au nom de chacune des deux sociétés. En outre, A.________ avait des connaissances plus étendues qu'il ne l'admettait en matière de fiscalité et il s'intéressait de près à l'impact fiscal de ses décisions économiques. Par ailleurs, une omission portant sur plus de 8'000'000 fr. au titre du revenu ne pouvait pas échapper à la vigilance du contribuable et il n'était pas vraisemblable que A.________ n'ait pas lu la déclaration d'impôt remplie par sa fiduciaire avant de la signer. Au demeurant, le contribuable qui mandatait une fiduciaire pour remplir sa déclaration d'impôt n'était pas déchargé de ses obligations et responsabilités fiscales. Ainsi, l'amende infligée à A.________ devait être confirmée dans son principe. Il était donc justifié d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 4 juin 2002 et de renvoyer la cause à cette autorité pour qu'elle examine si la quotité de la peine avait bien été fixée conformément aux art. 175 al. 2 et 176 al. 2 LIFD.

B.

A partir du 19 décembre 2002, le Tribunal administratif a recueilli les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT