Arrêt nº C 65/04 de IIe Cour de Droit Social, 29 juin 2004

Date de Résolution29 juin 2004
SourceIIe Cour de Droit Social

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

C 65/04

Arrêt du 29 juin 2004

IIe Chambre

Composition

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffier : M. Wagner

Parties

Service cantonal des arts et métiers et du travail du canton du Jura, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont, recourant,

contre

T.________, intimé

Instance précédente

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy

(Jugement du 23 mars 2004)

Faits:

A.

T.________ a travaillé au service de la société B.________ Sàrl, dont il était l'associé-gérant. Cette société avait pour but l'importation, l'exportation, l'achat et la vente de toutes boissons. T.________ était au bénéfice d'une licence «A» qui lui permettait de vendre au détail des boissons alcooliques distillées et non distillées ainsi que des spiritueux. La faillite de la société a été ouverte le 6 novembre 2001. Par lettre du même jour, l'Office des poursuites et des faillites du district de Porrentruy a résilié le contrat de travail de T.________.

Le 7 novembre 2001, T.________ s'est annoncé à l'assurance-chômage. Il a bénéficié des indemnités journalières légales.

D'autre part, T.________ était associé-gérant de la société «M.________ Sàrl» depuis sa création, le 14 mai 2001. Cette société avait pour but l'exploitation d'un bar-restaurant. Dès le 13 août 2002, le prénommé est devenu seul associé-gérant. La patente d'auberge pour l'exploitation de l'établissement était détenue par L.________.

B.

Par avis du 23 septembre 2002, la Caisse publique de chômage de la République et canton du Jura a soumis le cas de T.________ à l'examen du Service des arts et métiers et du travail du canton du Jura (SAMT). Au cours d'un entretien qu'il a eu avec un responsable du SAMT, T.________ a déclaré que L.________ exploitait le bar «M.________» et que lui-même ne faisait que louer le matériel d'exploitation. La location des murs et du matériel s'élevait à 4'350 fr. Il n'était que le propriétaire de l'établissement et ne s'occupait pas de sa gestion. L'immeuble abritant le bar appartenait à son épouse.

Après divers échanges de correspondance, le SAMT a rendu une décision, le 27 février 2003, par laquelle il a constaté que T.________ n'avait pas droit à l'indemnité de chômage à partir du 7 novembre 2001 et a il a invité la caisse de chômage à examiner si les conditions d'une demande de restitution des prestations versées à tort étaient remplies. Il a considéré, en bref, que, bien que licencié formellement par B.________ Sàrl, l'assuré avait continué à fixer les décisions de la société «M.________ Sàrl», au travers de laquelle, il poursuivait, du moins partiellement, les activités de B.________ Sàrl. En tant que gérant d'une société dont les activités avaient fluctué avant et après la demande d'indemnités de chômage, l'intéressé s'était retrouvé dans une situation comparable, sur le plan économique, à un gérant d'une société commerciale demandant à l'assurance-chômage de compenser sa perte de gain. Le fait qu'une tierce personne avait été formellement désignée pour exploiter l'établissement public n'y changeait rien, car, en réalité, ce dernier avait toujours été géré par l'assuré.

Saisi d'une opposition, le SAMT l'a rejetée par une nouvelle décision, du 27 février 2003.

C.

T.________ a recouru contre cette décision. Statuant le 23 mars 2004, le Tribunal cantonal jurassien (Chambre des assurances) a admis le recours et il a constaté que le SAMT ne pouvait pas refuser à l'intéressé les indemnités de chômage à partir du 7 novembre 2001.

D.

Contre ce jugement, le SAMT interjette un recours de droit...

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