Arrêt nº 1P.267/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 29 juin 2004

Date de Résolution29 juin 2004
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.267/2004 /fzc

Arrêt du 29 juin 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.

Greffier: M. Kurz.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève,

case postale 3565, 1211 Genève 3,

Chambre d'accusation du canton de Genève,

case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

recours contre un classement,

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du

26 mars 2004.

Faits:

A.

Par décision du 20 février 2004, le Procureur général du canton de Genève a classé une plainte pénale déposée par X.________ contre le directeur d'une institution sociale, pour détournement. Après avoir recueilli les observations de la personne mise en cause, le Procureur a estimé qu'il n'y avait aucun indice de commission d'une infraction.

X.________ a saisi la Chambre d'accusation genevoise par acte du 2 mars 2004. Il dénonçait un abus de confiance et une violation de la LSEE, en affirmant que des prestations avaient été indûment versées à un ressortissant étranger.

Par ordonnance du 26 mars 2004, la Chambre d'accusation a déclaré le recours irrecevable: celui-ci ne contenait ni conclusions formelles, ni indications quant à la suite que le recourant entendait donner à l'annulation de la décision attaquée.

B.

X.________ forme un recours de droit public contre cette dernière ordonnance; se plaignant de discrimination et d'arbitraire, il demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à la Chambre d'accusation - dans une nouvelle composition - afin qu'il soit statué à nouveau. Le recourant a ensuite requis l'assistance judiciaire.

La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le Procureur général conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué, sans y être autorisé.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Le recours est formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale. Indépendamment de sa légitimation au fond, le recourant a qualité, au sens de l'art. 88 OJ, pour se plaindre d'une violation de ses droits de partie en instance cantonale (ATF 129 II 297 consid. 2 p. 300). Le recours de droit public ne peut toutefois tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 129 I 129 consid. 1.2 p. 131); la conclusion tendant au renvoi de la cause pour nouvelle décision, avec récusation des...

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