Arrêt nº I 306/03 de IIe Cour de Droit Social, 18 juin 2004

Date de Résolution18 juin 2004
SourceIIe Cour de Droit Social

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

I 306/03

I 385/03

Arrêt du 18 juin 2004

IVe Chambre

Composition

MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Berset

Parties

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

F.________, intimée, représentée par Me Thierry Thonney, avocat, place Pépinet 4, 1002 Lausanne,

et

F.________, recourante, représentée par Me Thierry Thonney, avocat, place Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Instance précédente

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 25 septembre 2002)

Faits:

A.

F.________, née en 1947, a travaillé comme gérante d'un restaurant de décembre 1997 à juin 1998. Le 14 octobre 1998, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI).

Par trois actes séparés du 12 décembre 2001, l'OAI lui a octroyé une rente entière pour la période du 1er octobre 1997 au 31 janvier 1998 (décision n° 1), une demi-rente d'invalidité du 1er février 1998 au 30 juin 1999 (décision n° 2), et une rente entière du 1er juillet 1999 au 30 septembre 2000 (décision n° 3). Il s'est fondé sur un rapport du 28 septembre 2000 de la Policlinique M.________ agissant à titre de Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) pour admettre que l'assurée eût été en mesure de reprendre le travail à 100 % dès le 20 juin 2000 et a supprimé la rente à partir du 1er octobre 2000.

B.

F.________ a recouru contre ces décisions en concluant, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er octobre 1997 et pour une durée indéterminée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelles décisions dans le sens des considérants.

Par jugement du 25 septembre 2002, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis partiellement le recours, annulé les décisions 2 et 3 et renvoyé la cause à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision. Pour la période du 1er février 1998 au 30 juin 1999 (décision n° 2), la juridiction cantonale a considéré qu'il appartenait à l'OAI de déterminer les activités susceptibles d'être exercées par l'assurée et de fixer le taux d'invalidité sur des bases réalistes, en fonction d'une incapacité de travail de 50 % dans son ancienne activité. Quant à la période du 1er juillet 1999 au 30 septembre 2000 (décision n° 3), elle a retenu, au vu du rapport du COMAI, que l'assurée présentait une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée et qu'il incombait à l'OAI d'évaluer l'incapacité de gain.

C.

F.________ et l'OAI ont chacun formé un recours de droit administratif contre ce jugement.

Dans son recours (cause I 385/03), F.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à la réformation du dispositif du jugement en ce sens que:

La décision du 12 décembre 2001 concernant la période du 1er février 1998 au 30 juin 1999 est annulée. La décision du 12 décembre 2001 concernant la période du 1er juillet 1999 au 30 septembre 2000 ainsi que la période postérieure au 30 septembre 2000 est annulée en tant qu'elle concerne la période postérieure au 30 septembre 2000, elle est confirmée pour le surplus

.

Elle fait grief aux premiers juges, notamment, d'avoir procédé à une reformatio in pejus, sans l'en avoir avertie, en annulant la décision n° 3 et invoque une violation du droit d'être entendue.

Dans son recours (cause I 306/03), l'OAI conclut à l'annulation du jugement entrepris et à la confirmation de la décision du 12 décembre 2001 (en tant qu'elle porte sur la suppression de la rente au 30 septembre 2000). Pour sa part, F.________ a conclu au rejet du recours de l'OAI avec suite de frais et dépens.

L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est déterminé sur aucun des deux recours.

Considérant en droit:

  1. Les recours de droit administratif concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider dans un seul arrêt (ATF 128 V 126 consid. 1 et les références; cf. aussi ATF 128 V 194 consid. 1).

  2. Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi, qui invite l'administration à statuer...

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