Arrêt nº 6P.69/2004 de Cour de Droit Pénal, 18 juin 2004

Date de Résolution18 juin 2004
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6P.69/2004

6S.188/2004 /pai

Arrêt du 18 juin 2004

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Kolly et Karlen.

Greffier: M. Denys.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Olivier Carrard, avocat,

contre

Y.________,

intimée, représentée par Me Jacopo Rivara, avocat,

Procureur général du canton de Genève,

case postale 3565, 1211 Genève 3,

Chambre d'accusation du canton de Genève,

case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

Arbitraire; lésions corporelles graves par négligence,

recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation genevoise du 7 avril 2004.

Faits:

A.

Le 28 octobre 2002, à 14 h 50, Y.________ circulait sur la route d'Hermance en direction de Corsier. Elle venait de quitter une place de stationnement et a tourné dans le parking de la poste de Collonges-Bellerive dans le but de faire demi-tour et de revenir en direction de Genève. Au moment de sa manoeuvre, l'arrière gauche de sa voiture a été heurté par un scooter piloté par X.________. Le choc s'est produit sur la voie réservée aux véhicules venant en sens inverse. X.________ a été grièvement blessé. Son état a nécessité de nombreuses interventions chirurgicales et de longs mois d'hospitalisation. Il a retrouvé l'usage de la parole en mars ou avril 2003 et est rentré chez lui en juillet 2003. Architecte indépendant, il n'est toujours pas en mesure de reprendre une activité professionnelle complète.

Y.________ a expliqué avoir enclenché son clignotant en quittant sa place de stationnement et avoir regardé par sa vitre avant de s'engager. Elle a effectué une cinquantaine de mètres à 30-40 km/h puis a enclenché son clignotant pour bifurquer dans le parking de la poste dans l'optique de faire demi-tour. Au moment de procéder à cette manoeuvre, elle n'a toutefois pas regardé derrière elle pour voir si un usager de la route survenait. C'est en fin de manoeuvre qu'elle a ressenti un choc à l'arrière gauche de sa voiture. Selon elle, le scooter se trouvait à gauche de la ligne de sécurité au moment du choc.

A teneur du rapport de police établi à la suite de l'accident, la vitesse était limitée à l'endroit du choc à 50 km/h. Y.________ était autorisée à tourner à gauche pour accéder au parking (lignes d'avertissement, annexe 2 OSR, 6.05). Le choc a eu lieu sur la voie réservée aux véhicules venant en sens inverse et une trace de freinage de 9,7 mètres provenant du pneu arrière du scooter était visible sur la chaussée. Les auteurs du rapport ont conclu que X.________ avait perdu la maîtrise de son deux-roues, ayant dû freiner en urgence et n'ayant pas remarqué que le véhicule qui le précédait avait enclenché son clignotant. Tant le croquis de l'accident que les photographies du lieu montrent qu'à l'endroit où Y.________ a tourné, la ligne centrale forme un pointillé, alors qu'elle est pleine avant et après cet endroit.

Le 23 janvier 2003, X.________, par l'entremise d'un curateur de représentation, a déposé plainte pénale contre Y.________ pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP). Il considérait en particulier que la conductrice avait commis une violation des règles de la prudence en ne regardant pas dans son rétroviseur au début de sa manoeuvre et immédiatement avant de tourner. Le Procureur général genevois a ordonné l'ouverture d'une instruction. Dans le cadre de celle-ci, une mission d'expertise a été confiée à A.________, collaborateur scientifique à l'Institut de police scientifique et de criminologie de l'Université de Lausanne.

Dans un rapport du 17 juin 2003, l'expert est notamment parvenu aux conclusions suivantes: Au moment du choc, la vitesse de X.________ était comprise entre 31 et 34 km/h, celle de Y.________ entre 7 et 10 km/h. La vitesse du scooter était comprise entre 52 et 58 km/h immédiatement avant le freinage. La distance séparant les deux véhicules au moment où Y.________ a commencé à obliquer à gauche était de 21 à 45 mètres, une plus grande précision étant exclue en raison de la trajectoire mal définie de la voiture. Il est impossible de savoir si Y.________ a enclenché son clignotant. La distance entre l'endroit où Y.________ était stationnée avant de s'engager sur la route d'Hermance et le point de choc est comprise entre 47 et 55 mètres. Il est difficile de déterminer si Y.________ était en mesure de voir le scooter au moment où elle a quitté sa place de stationnement. Ce n'est pas le fait qu'elle ait quitté cette place qui a gêné X.________ puisque le point de réaction (le moment où ce dernier a compris qu'il devait effectuer un freinage d'urgence) est situé à 25 mètres du point de choc. Si X.________ avait circulé à 50 km/h, l'accident n'aurait pas pu être évité. Il aurait dû circuler à une vitesse inférieure ou égale à 43,5 km/h pour pouvoir s'arrêter à temps. Même si la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, une vitesse supérieure à 40 km/h ne paraissait pas adaptée à la configuration des lieux vu le manque de visibilité latérale, la relative étroitesse de la route, la présence de véhicules stationnés et de la voiture de Y.________, qui roulait à vitesse réduite. Quoique de 50 km/h au point de choc, la vitesse maximale autorisée était de 40 km/h 22 mètres avant le point de réaction. En partant de l'hypothèse que X.________ a respecté la limite de 40 km/h, il était en pleine accélération au moment de la perception du danger, ce qui était de nature à amplifier l'effet de surprise. Si Y.________ avait regardé, même...

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