Arrêt nº 4C.15/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 12 mai 2004

Date de Résolution12 mai 2004
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.15/2004 /ech

Arrêt du 12 mai 2004

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favre et Kiss.

Greffière : Mme Cornaz.

Parties

  1. A.________,

    défenderesse et recourante, représentée par Me Jacques Pagan,

  2. B.________,

    défendeur et recourant, représenté par Me Olivier Cramer,

    contre

    X.________,

    demanderesse et intimée, représentée par Isabelle Poncet.

    Objet

    remboursement d'un prêt bancaire; subrogation,

    recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 novembre 2003.

    Faits:

    A.

    X.________, société anonyme constituée le 29 juin 1960, a fait l'acquisition de la parcelle no ..., feuille ... de la commune de V.________, sise chemin ..., sur laquelle était construit un bâtiment d'habitation.

    Le 19 juin 1971, la totalité du capital de X.________ a été vendue à C.________, qui est devenu seul propriétaire des actions de cette société. C.________ et son épouse, née D.________, se sont alors installés dans la villa sise sur la parcelle.

    En 1987, les époux C.________ et D.________ ont divorcé. Le 15 février 1987, D.________ a déclaré par écrit renoncer à sa part sur la maison en faveur de son fils, B.________. En décembre 1989, elle a confirmé avoir indiqué à C.________ à la fin de leur divorce qu'elle renonçait à la part sur la maison à condition que cette part revienne à leur fils.

    Dès le début de l'année 1988, E.________, l'amie de C.________, est venue vivre dans la villa du chemin .... Elle a financé en grande partie des travaux d'importance effectués dans la maison.

    Le 24 août 1988, C.________ a signé une convention aux termes de laquelle il reconnaissait devoir à E.________ la somme de 150'000 fr. qu'elle avait mise à sa disposition afin de lui permettre d'effectuer les travaux.

    Cet acte a été complété par une convention du 23 mai 1990, dans laquelle C.________ reconnaissait notamment devoir à E.________ la somme de 75'000 fr. et s'engageait à lui payer 6'000 fr. par an en plus de ce montant.

    B.

    Le 4 mars 1989, B.________ et A.________ ont fait l'acquisition d'un bateau de type "Cruiser Fairline 27 Targa" pour le prix de 150'050 fr.

    A cette fin, les époux B.________ et A.________ ont demandé un prêt à la banque Y.________ (devenue ultérieurement Z.________ SA, ci-après : Z.________) pour financer leur acquisition. Celle-ci a exigé la garantie d'un tiers pour le remboursement du prêt.

    B.________ et A.________ se sont tournés vers C.________, qui a accepté de leur venir en aide. Une cédule hypothécaire au porteur no ... grevant la propriété du chemin ... a été créée et remise en nantissement à Z.________ en garantie du prêt consenti à B.________ et A.________.

    Cet engagement figure au pied du bilan de X.________ sous la rubrique "caution pour B.________".

    Le 28 avril 1989, Z.________ a mis la somme de 150'000 fr. à la disposition des époux B.________ et A.________ pour l'acquisition de leur bateau. La lettre de confirmation que la banque leur a adressée précisait que le prêt leur avait été octroyé en qualité de codébiteurs solidaires.

    Le 3 janvier 1993, B.________ et A.________, qui envisageaient leur prochain divorce, ont conclu une convention de liquidation du régime matrimonial. Ils ont convenu notamment que B.________ conserverait le bateau et qu'à ce titre, il déchargeait A.________ de tout règlement en qualité de codébitrice et s'engageait à s'acquitter seul de la dette et des intérêts, selon le prêt hypothécaire consenti par Z.________ en date du 28 avril 1989.

    Cet accord a été transmis à Z.________ le 4 janvier 1993. A.________ a demandé à la banque de bien vouloir confirmer son accord avec les dispositions prévues par les époux. Suite à un échange de correspondance, Z.________ a informé B.________ et A.________, le 12 novembre 1993, qu'elle refusait d'accepter le changement de débiteur. La banque a maintenu cette position ultérieurement, malgré les requêtes répétées de B.________ et A.________.

    Le 7 avril 1993, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce de B.________ et A.________ et a notamment réservé la liquidation de leur régime matrimonial.

    En 1995, C.________ a cédé des actions de X.________ à E.________ et, le 29 août 1996, E.________ est devenue administratrice de X.________, en lieu et place de C.________.

    Le 2 septembre 1997, Z.________ a mis B.________ et A.________ en demeure de payer la somme de 3'995 fr. et les a menacés de dénoncer le compte au remboursement en vue d'entamer des poursuites contre eux-mêmes et X.________.

    Le 29 octobre 1997, C.________ est intervenu auprès de B.________ et A.________ pour les inviter à payer des acomptes substantiels à la banque, afin que la totalité de la dette soit remboursée à la date fixée, et a précisé que, le cas échéant, C.________ n'hésiterait pas à procéder par toutes voies de droit.

    Par lettre du 17 janvier 1999, dont une copie était adressée à X.________, en sa qualité de tiers garant du prêt de la banque, Z.________ a dénoncé au remboursement intégral la cédule hypothécaire no ... pour le 26 juillet 1999.

    X.________ s'est alors mise en charge de trouver un acheteur.

    Le 9 juillet...

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