Arrêt nº C 240/02 de IIe Cour de Droit Social, 7 mai 2004

Date de Résolution 7 mai 2004
SourceIIe Cour de Droit Social

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

C 240/02

Arrêt du 7 mai 2004

Ire Chambre

Composition

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger, Schön, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Berthoud

Parties

B.________, recourante,

contre

Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, place du Midi 40, 1951 Sion, intimée

Instance précédente

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

(Jugement du 16 mai 2002)

Faits :

A.

Les époux B.________ se sont séparés au mois de juillet 2000, après 35 années de vie commune. Leurs relations ont été réglées par une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 juillet 2000. Selon les modalités prévues, l'épouse a conservé le logement familial. Le mari devait verser une contribution mensuelle de 2'500 fr. en faveur de son épouse plus une contribution de 700 fr. par mois pour l'enfant R.________, issu de l'union conjugale et né le 21 mai 1982.

Au mois d'août 2000, B.________ s'est annoncée à l'assurance-chômage en indiquant qu'elle recherchait une activité de thérapeute à plein temps. Par décision du 12 septembre 2000, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage a nié le droit de la requérante à une indemnité à partir du 17 août 2000. Elle a considéré que l'intéressée n'avait pas exercé, durant six mois au moins, une activité soumise à cotisation. En outre, aucune période éducative ne pouvait entrer en considération dans le calcul de la période de cotisation. Enfin, la requérante ne pouvait pas non plus être libérée des conditions relatives à la période de cotisation, attendu qu'elle disposait d'un revenu de l'ordre de 4'000 fr. par mois, de sorte que la prise d'un emploi n'était pas justifiée par un besoin financier.

B.

Par jugement du 16 mai 2002, la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage a rejeté le recours formé contre cette décision par B.________.

C.

B.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel elle conclut à l'allocation d'indemnités de chômage pour la période du 17 août 2000 au 31 mars 2001. La caisse intimée et le Secrétariat d'état à l'économie (seco) renoncent à se déterminer. La commission de recours a présenté des observations et a proposé, implicitement, de rejeter le recours.

D.

La Ire Chambre du Tribunal fédéral des assurances a tenu une audience ouverte aux parties, le 7 mai 2004, à l'issue de laquelle le dispositif qui suit a été adopté.

Considérant en droit :

  1. Le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 12 septembre 2000 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). Pour ce motif, les dispositions légales applicables dans le cas d'espèce sont mentionnées dans les considérants qui suivent dans leur teneur en vigueur à cette date-là.

  2. Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à une indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre applicable à la période de cotisation (c'est-à-dire deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies [art. 9 al. 3 LACI]), a exercé durant six mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Il est constant, en l'espèce, que la recourante, durant ce délai-cadre, n'a pas réalisé un gain suffisant pour être pris en considération au titre de période de cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI (art. 23 al. 1 LACI en corrélation avec l'art. 40 OACI).

  3. Selon l'art. 13 al. 2bis LACI, les périodes durant lesquelles l'assuré s'est consacré à l'éducation d'enfants de moins de seize ans, et n'a, de ce fait, pas exercé d'activité soumise à cotisation, comptent comme périodes de cotisation, lorsque l'assuré est contraint, par nécessité...

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