Arrêt nº 4C.20/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 27 avril 2004

Conférencierpublié
Date de Résolution27 avril 2004
SourceIre Cour de Droit Civil

Text Publié

Chapeau

130 III 417

54. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. contre American Express Travel Related Services Company, Inc. (recours en réforme)

4C.20/2004 du 27 avril 2004

Faits à partir de page 418

BGE 130 III 417 S. 418

A.

A.a X., ressortissant indien, est commerçant à Genève, où il possède un stand à la place K. Vendant notamment des bijoux, des BGE 130 III 417 S. 419

châles et des vêtements indiens, il se rend lui-même en Inde, une ou deux fois par année, pour acheter cette marchandise.

Le 3 septembre 1998, X. a acquis auprès de la Banque Y., à Genève, vingt-neuf lots de sept chèques de voyage American Express en coupures de 100 US$ représentant un montant total de 20'300 US$.

Avec les chèques de voyage, X. s'est vu délivrer les "reçus du client", qui portent les références des chèques achetés. Au verso desdits reçus figurent les termes du contrat d'achat. Parmi les obligations incombant à l'acheteur et conditionnant le remboursement de tout chèque volé ou perdu par American Express Travel Related Services Company Inc. (ci-après: Amex), à New York (Etats-Unis d'Amérique), figure celle qui exige de l'acheteur qu'il ait, avant la disparition, "sauvegardé le chèque de voyage tel qu'une personne prudente le ferait pour un montant similaire en argent liquide". Ces conditions contractuelles ne contiennent pas d'élection de droit en faveur des lois du pays de l'émetteur du chèque de voyage.

A.b X. est arrivé le 12 septembre 1998 à New Delhi dans l'intention d'acquérir au Cachemire des marchandises pour son commerce. Selon ses déclarations, sitôt parvenu dans la capitale indienne, il est allé à son hôtel où il a laissé ses papiers d'identité ainsi que les reçus des chèques.

X. est ensuite ressorti en emportant son sac de voyage, lequel contenait la totalité des chèques; il voulait les changer contre de l'argent liquide dans un établissement bancaire de la capitale, car, d'après lui, il n'existait à cette époque au Cachemire qu'une seule banque dans laquelle on ne pouvait changer que 100 US$ par jour.

En chemin, X. s'est arrêté à l'intérieur d'un magasin du bazar Palka pour acheter des chemises. Comme il avait posé entre ses pieds le sac de voyage contenant les chèques, un inconnu en a profité pour le lui dérober subrepticement. X. s'est alors rendu à la police pour y déposer plainte. Le rapport de la police indienne indique toutefois que les chèques de voyage ont été perdus. X. explique que la différence entre ses déclarations en procédure et ledit rapport provient du fait qu'il n'en a pas vérifié les termes. Il a été relevé que le point de savoir s'il s'agit d'un vol ou d'une perte pouvait rester indécis, dès l'instant où les conditions générales relatives aux chèques de voyage American Express traitent de la même manière les deux éventualités.

BGE 130 III 417 S. 420

Toujours le 12 septembre 1998, X. a pris langue avec Amex à New Delhi, qu'il a informée de la disparition des chèques. Les jours suivants, X., après avoir vainement tenté de se faire rembourser les chèques dans cette ville, a été contraint de rentrer à Genève, sans effectuer les achats prévus.

Le 19 octobre 1998, Amex New Delhi a fait savoir à X. qu'au vu des investigations effectuées et des informations obtenues dans le cadre de son dossier, elle n'entendait pas lui rembourser les chèques volés en Inde, au motif que le prénommé n'avait pas sauvegardé les chèques de manière conforme au contrat d'achat.

A.c X. a décidé de retourner en Inde le mois suivant pour se procurer la marchandise qu'il avait dû renoncer à acheter. Afin de financer ce second voyage, X. a emprunté à des amis une somme de 30'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an. Le contrat de prêt, conclu le 4 novembre 1998, contient notamment la clause suivante:

"L'emprunteur cède ses créances actuelles contre American Express pour un montant de US$ 20'300.-, soit la vente de traveller chèques American Express qui ont été volés en Inde, à New Delhi, où ils ont été annoncés à la police de façon régulière, n° de réf. 983 350 539, y compris les intérêts et les intérêts composés. L'emprunteur confirme expressément que la créance mentionnée existe réellement et qu'elle ne fait pas l'objet d'une interdiction de cession; partant que celle-ci n'a et ne sera pas cédée à un tiers. Il déclare que les créances lui appartiennent valablement et sans restriction. Il garantit leur existence et leur bonne réception. L'emprunteur prendra en faveur des prêteurs, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde et/ou à la préservation des créances. Les prêteurs sont en droit d'informer American Express de cette cession de créance et de l'inviter à effectuer tous les versements directement en mains des prêteurs. L'emprunteur versera immédiatement aux prêteurs les éventuels versements qu'il viendrait à percevoir".

A.d Tous les chèques de voyage litigieux ont été encaissés en Inde à différentes dates par des tiers demeurés inconnus.

Après divers échanges de correspondance, Amex Brighton a confirmé à X., le 26 septembre 2000, son refus de rembourser les chèques de voyage précités, étant donné que le contrat d'achat - qui veut que les chèques soient sauvegardés comme le ferait une personne prudente avec de l'argent liquide - n'avait pas été respecté.

  1. Le 22 janvier 2001, X. a ouvert action contre Amex devant les tribunaux genevois. Il a conclu à ce que la défenderesse lui doive paiement de:

    - 29'503 fr. 80 plus intérêts à 5 % dès le 12 septembre 1998 au titre du remboursement des chèques litigieux;

    -BGE 130 III 417 S. 421

    427 fr. 90 avec les mêmes intérêts pour les frais de correspondance et de téléphone en raison du vol;

    - 5'660 fr. avec les mêmes intérêts en raison de la perte commerciale subie à cause du non-remplacement immédiat des chèques de voyage à New Delhi;

    - 4'696 fr. 25, toujours avec les mêmes intérêts, à titre de frais d'avocat.

    La défenderesse a conclu à libération.

    Par jugement du 26 septembre 2002, le Tribunal de première instance de Genève a débouté le demandeur de toutes ses conclusions.

    Saisie d'un appel, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 14 novembre 2003, a confirmé le jugement précité.

  2. X. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Principalement, il reprend ses conclusions d'instance cantonale. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

    Extrait des considérants:

    Extrait des considérants:

    2. Dans un litige afférent à des contrats internationaux (cf., sur cette notion, PIERRE TERCIER, Les contrats spéciaux, 3e éd., n. 57 p. 10), la juridiction fédérale de réforme doit contrôler d'office la question du droit applicable au litige (ATF 118 II 83 consid. 2b; ATF 79 II 295 consid. 1a). L'examen du droit applicable à un contrat se fait sur la base du droit suisse en tant que lex fori (cf. ATF 111 II 276 consid. 1c; ATF 79 II 295 consid. 1a), en particulier de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291).

    2.1 Il ressort des constatations cantonales que le recourant a fait l'acquisition de 203 chèques de voyage American Express en coupure de 100 US$ auprès de la Banque Y. à Genève. Par l'intermédiaire de cet établissement bancaire suisse agissant comme représentant de l'établissement principal de l'American Express à New York, i.e. la défenderesse, le demandeur a conclu avec celle-ci un contrat de chèque de voyage (Nicolas Jeandin, Le chèque de voyage, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1994, p. 46 et les références doctrinales; René Bösch, Der Reisecheck, thèse Zurich 1987, p. 197 ss).

    LeBGE 130 III 417 S. 422

    contrat de chèque de voyage - qui est une convention sui generis (Jeandin, op. cit., p. 79/80; Bösch, op. cit., p. 215) - doit être considéré comme un contrat portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur au sens de l'art. 120 al. 1 in initio LDIP (Jeandin, op. cit., p. 44 et la note 130).

    Toutefois, il est constant que le demandeur a fait l'acquisition des 203 chèques de voyage afin d'acheter en Inde des marchandises pour son commerce. Le contrat de chèque de voyage étant ainsi en rapport avec l'activité professionnelle ou commerciale du recourant, le rattachement au droit de la résidence habituelle du consommateur (art. 120 al. 1 LDIP) n'entre pas en ligne de compte.

    D'après l'art. 117 LDIP, à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1); s'agissant d'un contrat conclu dans l'exercice d'une activité commerciale, ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a son établissement (al. 2); par prestation caractéristique, on entend la prestation de service dans les contrats de prestation de service (al. 3 let. c in fine).

    Partant, si les parties n'avaient rien prévu, le contrat de chèque de voyage serait assujetti au droit du siège de l'institut d'émission, soit le droit américain (art. 21 al. 3 LDIP).

    Toutefois, l'attitude des plaideurs en cours de procès, ainsi qu'on le verra ci-dessous, permet d'admettre qu'ils sont convenus de soumettre leur litige au droit suisse.

    2.2

    2.2.1 L'art. 116 LDIP prévoit que le contrat est régi par le droit choisi par les parties (al. 1). L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; elle est régie par le droit choisi (al. 2). Elle peut être faite ou modifiée en tout temps; si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat (al. 3, 1reet 2ephrases).

    BGE 130 III 417 S. 423

    Selon la jurisprudence, une élection de droit ne peut être retenue que lorsque les parties ont eu conscience que la question du droit applicable se posait, qu'elles ont voulu la régler et ont exprimé cette volonté. Si...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT