Arrêt nº 4C.341/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 25 mars 2004

Date de Résolution25 mars 2004
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.341/2003 /svc

Arrêt du 25 mars 2004

Ire Cour civile

Composition

MM. les Juges Corboz, président,

Favre et Chaix, juge suppléant.

Greffière: Mme Aubry Girardin.

Parties

B.________ S.A.,

demanderesse et recourante, représentée par

Me Pierre Toffel, rue de Gruyère 28, 1630 Bulle,

contre

E.C.________,

défendeur et intimé.

Objet

honoraires d'architecte

(recours en réforme contre l'arrêt de la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg

du 4 novembre 2003).

Faits:

A.

Recommandé par un tiers, A.________ - qui exploite un bureau d'architectes sous la forme juridique B.________ S.A. dont il est l'administrateur unique - a pris l'initiative, le 12 mai 2000, d'un rendez-vous chez E.C.________. Celui-ci avait en effet l'intention de construire une maison familiale, sur un terrain dont il n'était pas encore propriétaire.

Ce rendez-vous a réuni notamment A.________ et les époux C.________. Après une inspection du terrain, une discussion a eu lieu, chez les époux C.________, au sujet de la construction envisagée: référence a été faite à la laiterie du village pour fixer le style de la maison; par ailleurs, le programme de construction a été abordé de façon détaillée. Selon l'architecte, il n'a pas été question de budget de construction, ni d'honoraires d'architecte, ni d'un avant-projet gratuit ou sans engagement. E.C.________ a affirmé avoir déclaré à A.________ qu'il voulait savoir, sans aucun engagement, quelle maison pouvait être construite sur la parcelle qu'il se proposait d'acquérir pour un prix maximal de 850'000 fr.; en résumé, il n'avait demandé qu'une offre, à l'instar de ce qu'il avait pratiqué auprès d'autres bureaux d'architectes. Lors de cette réunion, E.C.________ a remis à A.________ divers documents concernant la parcelle.

A.________ n'a pas hésité à établir des plans détaillés pour des raisons professionnelles et dans le but d'augmenter ses chances par rapport à d'éventuels concurrents, mais non à la demande expresse de E.C.________.

B.

Le 10 mai 2002, B.________ S.A. a assigné E.C.________ en paiement de 15'833 fr. 35 plus intérêt. E.C.________ a conclu au rejet de la demande.

Par jugement du 7 novembre 2002, le Tribunal civil d'arrondissement de la Broye a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions.

Sur recours de B.________ S.A., la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois a, par arrêt du 4 novembre 2003, confirmé ce jugement avec suite de frais à la charge de l'appelante, tout en faisant sienne l'argumentation de première instance.

En substance, l'autorité cantonale a retenu que A.________ devait penser que E.C.________ ne souhaitait obtenir que des suggestions ou des propositions; comme ce dernier ne voulait recevoir qu'une offre sans engagement, il n'y avait pas eu de conclusion d'un contrat rémunéré portant sur la confection d'un avant-projet de construction d'une maison familiale; dès lors, B.________ S.A. n'avait pas le droit d'obtenir le paiement de ses honoraires, dont il n'avait d'ailleurs jamais été question auparavant.

C.

Parallèlement à un recours de droit public déclaré irrecevable par arrêt de ce jour, B.________ S.A. (la demanderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à la condamnation de E.C.________ à lui verser la somme de 15'833 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2002. A titre subsidiaire, elle requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens de l'arrêt à rendre, le tout sous suite de dépens.

Agissant en personne, E.C.________ (le défendeur) propose le rejet du recours et la condamnation de B.________ S.A. aux frais de la procédure et au versement d'une équitable indemnité de partie.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. 1.1 Interjeté par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions en paiement et...

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