Arrêt nº 5A.22/2003 de IIe Cour de Droit Civil, 11 mars 2004

Date de Résolution11 mars 2004
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A.22/2003 /frs

Arrêt du 11 mars 2004

IIe Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Meyer et Hohl.

Greffier: M. Braconi.

Parties

  1. Département de l'intérieur, de l'agriculture

    et de l'environnement du canton de Genève,

    au nom duquel agit le Service de l'agriculture,

    rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,

  2. Office fédéral de la justice, 3003 Berne,

    recourants,

    contre

    X.________,

    intimé, représenté par Me Bruno Mégevand, avocat,

    Tribunal administratif du canton de Genève,

    case postale 1956, 1211 Genève 1.

    Objet

    droit foncier rural, autorisation de morcellement;

    recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 23 juillet 2003.

    Faits:

    A.

    A.a X.________ est propriétaire, sur le territoire de la commune de Y.________, de la parcelle n° xxxx, feuille xx, d'une superficie de 16'520 m2, située en zone agricole. Le tiers supérieur de ce bien-fonds comporte trois bâtiments, dont l'un constitue la résidence privée du prénommé, ainsi qu'une piscine; la zone médiane comprend en son milieu une mare, et elle est sillonnée d'allées passant sous de grands arbres; le dernier tiers est légèrement boisé.

    A.b Le 26 septembre 2001, X.________ a requis la Commission foncière agricole du canton de Genève (ci-après: la Commission) de libérer son immeuble de l'assujettissement à la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11); il a fait valoir que le terrain et ses bâtiments étaient une «propriété familiale et de plaisance» depuis plus de deux siècles, et que la parcelle, compte tenu de son implantation, n'était pas appropriée à l'agriculture et ne faisait l'objet d'aucun bail.

    Le 6 novembre 2001, la Commission a autorisé le désassujettissement de la totalité de la parcelle pour le motif qu'il s'agissait d'une propriété d'agrément, très boisée et non appropriée à l'agriculture.

    Un recours au Tribunal administratif du canton de Genève ayant été formé par le Service de l'agriculture du Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement du canton de Genève (ci-après: le Service de l'agriculture) - en sa qualité d'autorité de surveillance -, la Commission a déclaré vouloir reconsidérer sa décision. Lors des pourparlers qui ont suivi, le Service de l'agriculture a proposé de diviser la parcelle et de désassujettir sa partie supérieure. Aucun accord n'ayant été trouvé, X.________ a demandé à la Commission de statuer, tout en concluant au désassujettissement des deux tiers supérieurs de sa parcelle.

    Par décision du 2 juillet 2002, la Commission a admis les conclusions du propriétaire et, en conséquence, prononcé le désassujettissement des parties supérieure et médiane de l'immeuble.

    A.c Saisi d'un recours du Service de l'agriculture, qui se plaignait de la violation de l'art. 60 al. 1 let. a LDFR quant au désassujettissement de la partie médiane de la parcelle, le Tribunal administratif genevois l'a rejeté par arrêt du 23 juillet 2003. Il a confirmé la soustraction de cette zone à l'application de la loi, parce qu'elle n'est pas «appropriée à un usage agricole» au sens de l'art. 6 al. 1 LDFR.

    B.

    B.a Contre cet arrêt, le Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement du canton de Genève (ci-après: le Département), agissant par son Service de l'agriculture, interjette un recours de droit administratif au Tribunal fédéral; sur le fond, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au déboutement du propriétaire de toutes autres ou contraires conclusions.

    L'intimé propose l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet; il requiert, à titre préalable, diverses mesures d'instruction. Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. L'Office fédéral de la justice conclut à l'irrecevabilité du recours.

    B.b L'Office fédéral de la justice exerce également un recours de droit administratif pour violation des art. 6 et 60 LDFR, ainsi que de l'art. 4a de l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110), concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

    L'intimé demande préalablement des mesures d'instruction et conclut au rejet du recours. Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Département conclut à l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

    Le Tribunal fédéral considère en droit:

  3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 130 III 76 consid. 3.2.2 p. 81; 129 II 453 consid. 2 p. 456 et les arrêts cités).

    1.1 Selon les art. 97 et 98 let. g OJ, en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui sont fondées sur le droit fédéral - ou auraient dû l'être -, pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ, ou dans la...

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