Arrêt nº H 301/02 de IIe Cour de Droit Social, 8 mars 2004

Date de Résolution 8 mars 2004
SourceIIe Cour de Droit Social

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

H 301/02

Arrêt du 8 mars 2004

IIe Chambre

Composition

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless

Parties

Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs, Riond Bosson, 1131 Tolochenaz, recourante, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, place Benjamin-Constant 2, 1003 Lausanne,

contre

X.________ SA, exécutrice testamentaire de G.________, intimée, elle-même représentée par Me Alexandre Curchod, avocat, rue Saint-Pierre 2, 1003 Lausanne

Instance précédente

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 25 septembre 2002)

Faits:

A.

La société Y.________ SA était affiliée à la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs (ci-après : la caisse). Le 27 décembre 1999, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne lui a accordé un sursis concordataire. Par la suite, le tribunal a homologué le concordat par abandon partiel d'actifs présenté par la société (prononcé du 21 décembre 2000).

Par décisions du 18 janvier 2001, la caisse a réclamé à G.________ et à A.________, en leur qualité de membres du conseil d'administration de la société, le paiement d'un montant de 79'920 fr. 15 à titre de réparation du dommage.

Le 6 mars 2001, la caisse a déclaré tardive l'opposition formée par G.________, tandis qu'elle a ouvert action en réparation du dommage contre A.________ devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, le 27 avril suivant.

Par courrier du 16 mai 2001, G.________ a demandé à la caisse de reconsidérer sa décision du 18 janvier précédent, ce que celle-ci a refusé par acte du 22 mai 2001.

B.

G.________ a déféré cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Qualifiant le recours du prénommé d'opposition dirigée contre la décision du 22 mai 2001, le tribunal l'a admis par jugement du 25 septembre 2002 et renvoyé la cause à la caisse pour qu'elle y donne suite.

C.

La caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause au tribunal pour instruction complémentaire et nouveau jugement.

G.________ étant décédé dans l'intervalle, son exécuteur testamentaire, la fiduciaire X.________, conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. L'Office fédéral des...

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